Cass. crim., 20 avril 2005, n° 04-84.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
Me Blanc, SCP Piwnica et Molinie, SCP Ancel et Couturier-Heller
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Blanc pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 8, 698-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs propres que les faits poursuivis étaient apparus au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée le 17 juin 1996 à l'occasion d'une autre procédure ; que les gendarmes avaient entendu Philippe Y... et procédé à des écoutes téléphoniques, enregistrant les conversations en janvier 1997 ; que des actes interruptifs de prescription avaient donc bien été accomplis ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'enquête menée après 1996 ayant révélé le statut militaire de certaines personnes impliquées, une demande d'avis avait été formée le 11 septembre 1998 par le procureur de la République ;
que l'avis du ministre de la défense du 29 janvier 1999 étant favorable à l'ouverture d'une information, cette dernière avait été ouverte sur réquisitoire introductif du 3 mars 1999 ; qu'un jugement rendu le 29 juin 2001 avait déclaré l'incompétence du tribunal correctionnel de Toulon pour connaître des faits ; que ce jugement définitif avait interrompu la prescription et validé les actes accomplis depuis 1996 ; que les faits délictueux, qui s'étaient produits pour les plus anciens en 1995, n'étaient pas atteints par la prescription ;
"alors que les actes d'instruction accomplis contre un militaire avant la mise en mouvement de l'action publique, dans les conditions posées à l'article 698-1 du Code de procédure pénale, sont frappés de nullité et n'ont aucun effet interruptif de prescription" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée le 17 juin 1996 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, des chefs de trafic d'influence, abus de biens sociaux, faux et usage, impliquant des militaires de l'Atelier militaire de la flotte de Toulon (AMF), il est apparu que des faits de corruption avaient été commis à l'occasion de la conclusion de marchés par la direction des constructions navales (DCN) de Toulon pour le compte de l'AMF ; qu'à la suite d'une demande formée par le procureur de la République, le 11 septembre 1998, en application de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, le ministre chargée de la défense a donné, le 29 janvier 1999, un avis favorable à l'exercice des poursuites ; que, par réquisitoire introductif du 3 mars 1999, ce magistrat a requis l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire à l'issue de laquelle, Philippe Y..., officier supérieur, chef du service achats à la DCN, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption passive ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique prise de la nullité des actes d'instruction accomplis avant le réquisitoire introductif du 3 mars 1999, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées pour les infractions à l'article 697-1 dudit Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, et ne s'applique pas aux actes accomplis antérieurement par le juge d'instruction, habilité en matière militaire conformément à l'article 697 du même Code, ou par tout délégataire de ce magistrat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Blanc pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de trafic d'influence ;
"aux motifs que Philippe Y... avait bénéficié de voyages payés par la SIM ; que ses relevés bancaires avaient fait apparaître que les versements ou utilisations d'espèces, de janvier 1995 à décembre 1996, étaient sans rapport avec ses sources de revenus officielles ; que les auditions et les écoutes téléphoniques avaient fait apparaître la vénalité de Philippe Y... ; que l'existence du pacte de corruption résultait en fait d'un système mis en place par Philippe Y... pour diriger les commandes vers les entreprises sélectionnées en fonction de ses liens avec les dirigeants acceptant ses exigences ; que Philippe Y... entretenait des relations amicales avec Alain X... ; que la SIM, en 1995, avait vu ses commandes exploser ; qu'elle avait été informée point par point de l'évolution de la commande des vannes vapeur et avait bénéficié d'une aide technique ;
"alors, d'une part, que le paiement de voyages par une entreprise au profit d'une personne dépositaire de l'autorité publique, sans contrepartie quelconque, ne caractérise aucun trafic d'influence ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer que les sommes déposées sur un compte bancaire proviennent d'un corrupteur ; qu'en s'étant fondée sur la " vénalité " du prévenu qui aurait rendu ses explications sur la provenance des fonds peu convaincantes, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de trafic d'influence et renversé la charge de la preuve ;
"alors, en outre, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Philippe Y... n'avait pas prouvé être propriétaire d'une maison qu'il louait jusqu'à 750 euros par semaine, à l'origine des versements sur son compte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, qu'il appartient à l'accusation de démontrer l'existence d'un pacte préalable de corruption ; qu'en s'étant fondée sur les relations de Philippe Y... avec Alain X..., sur l' " explosion " des commandes de la SIM, sans constater que la remise des fonds avait été effectuée en exécution d'un pacte préalable de corruption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Blanc pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de101 000 euros ;
"aux motifs que les fautes reprochées à Philippe Y..., bien que commises à l'occasion de l'exécution du service, étaient détachables de l'exercice de ses fonctions utilisées pour procurer des ressources à leur titulaire, provoquant des dépenses inutiles à la charge de l'Etat ;
"alors que, la faute pénale imputable à un fonctionnaire dans l'accomplissement de ses fonctions n'est pas constitutive d'une faute personnelle, se détachant de l'exercice de ses fonctions, à même de justifier l'action civile de l'Etat devant la juridiction correctionnelle" ;
Attendu qu'en condamnant Philippe Y... à payer à l'Etat français la somme de 101 000 euros par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère détachable de ses fonctions des fautes commises par le prévenu qui a accompli de sa seule initiative, des faits délictueux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Alain X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 additionnel à cette convention, préliminaire, 6, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de corruption active et en répression l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 7.500 euros d'amende ;
"aux motifs qu'au cours du second semestre de l'année 1995, les militaires de la Compagnie de Gendarmerie Maritime de Toulon recevaient la confidence d'un ancien mécanicien de la Marine Nationale, qui avait été employé, entre novembre 1994 et mars 1995, dans le cadre d'un stage de reconversion au sein de la SA Varoise de Mécanique (Sovamec), tout en dépendant encore de la Marine Nationale ; celui-ci leur révélait des faits de malversations financières qui impliquaient des militaires de l'Atelier Militaire de la Flotte (AMF) de Toulon et les dirigeants de la Sovamec, ce qui conduisait à l'ouverture d'une information judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille ; au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, délivrée par le tribunal de grande instance de Marseille, les gendarmes enquêteurs mettaient en évidence des indices sérieux et concordants laissant présumer que des faits de corruption auraient été commis par des militaires de la marine dans la passation et l'exécution des marchés et des contrats d'approvisionnement conclu par les services de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Toulon pour le compte de l'AMF. Le 25 septembre 1996, une information distincte était ouverte, contre X, au tribunal de grande instance de Toulon, les faits dénoncés concernant également des personnels civils de défense ; une demande d'avis était formulée le 11 septembre 1998 par le procureur du tribunal de grande instance de Marseille et le ministre de la Défense, estimait le 29 janvier 1999 que des indices sérieux et concordants laissaient présumer de graves irrégularités et qu'il y avait lieu d'informer sur les faits nouveaux révélés ; c'est ainsi que par réquisitoire introductif du 3 mars 1999, une nouvelle information était ouverte au tribunal de grande instance de Marseille ; il ressortait des investigations menées, que certaines entreprises, telle que la société SIM, ayant un contact avec le service achat de la DCN avaient bénéficié de favoritisme contre des rétributions. Etaient mis en cause : - Philippe Y..., officier principal du corps technique et administratif de l'armement qui était affecté au service gestion achat depuis 1995 et avait pris alors la fonction de chef du bureau Achats Rechanges et Appareils (BARA). Il avait pour mission de contrôler les demandes émanant des divers services pour l'approvisionnement et l'achat des appareils pour la DCN. Il disposait de plusieurs modes d'acquisition : l'achat sur facture d'un seuil maximum annuel par société de 300.000 francs, les marchés entrant dans une convention DCN et l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP). Il est à préciser que la DCN a fourni au début de la convention une liste des sociétés avec lesquelles elle traitait usuellement les marchés DCN établis par la DCN ; de par ses fonctions de responsabilité, Philippe Y... jouait un rôle très important avec certaines de ces entreprises ainsi qu'avec leur dirigeants. Il favorisait certaines entreprises dans le cadre de l'obtention de marchés, en échange de quoi il recevait des cadeaux.
Alain X... qui était le dirigeant de la SA Service Industrie Marine (SIM), spécialisée dans la vente de fournitures industrielles d'appareils à pression, la maintenance en atelier d'appareils à pression et respiratoire, les matériels de plongée et le négoce de produits d'accastillage. Elle distribuait également les produits des entités Provence Joints, Nantaise de Robinetterie et d'Automatisme (NRA) et cherchait à distribuer les produits IMPERATOR. Cette société employait 10 personnes et les commandes DCN lui assuraient 75 % à 80 % de son chiffre d'affaires. La SIM avait obtenu avec la DCN : un marché DCN (ancien), à bons de commande, sur les fournitures de plongée professionnelle, sur une durée de 3 ans et un montant de 5 MF, un marché DCN pour les manomètres, daté de septembre 1994, valable jusqu'en septembre 1997, de 5 MF, un marché DCN, d'un montant illimité (en fait entre 600 KF et 7,5 MF) conclu en décembre 1995, pour la maintenance des appareils sous pression, un marché AFM, daté du 1 er février 1995, à bons de commandes pour 5.000 bouteilles par an, conclu pour 3 ans, puis renouvelé par tacite reconduction tous les ans, un marché AFM, de 3 ans, signé le 25 mars 1995, à bons de commandes, pour la maintenance de divers matériels de plongée, un marché UGAP, à bons de commandes, conclu sans aucune mise en concurrence en décembre 1992, pour une durée de 5 ans, pour la fourniture de produits courants et des prestations, mais sur une série de pièces limitée ; dans le cadre de ce marché, la SIM recevait une commande portant sur la fourniture de vannes vapeur de porte avion pour un montant de 5 MF, sans mise en concurrence, alors qu'une autre commande avait été dirigée vers la STEM qui pratiquait des coûts inférieurs et livrait plus rapidement et qu'elle-même n'était pas reconnue par l'UGAP pour la fourniture de ce matériel ;
l'information révélait que : en échange de ce favoritisme, Philippe Y... se faisait remettre des cadeaux et se faisait payer des repas au restaurant. Après étude de ses comptes, il apparaissait que de grosses sommes d'argent en numéraire étaient déposées qui ne provenaient pas de l'un de ses comptes personnels ou de l'un de sa famille. De plus, courant 1996, cet officier avait fait des achats importants (terrain, voiture, construction de sa maison) qui étaient entièrement financés par des dépôts d'espèces d'origine inconnue ; les investigations ne permettaient pas de mettre à jour l'origine précise de ces fonds ; à travers des ententes, constitutives de pactes de corruption, Alain X... avait accordé à plusieurs militaires un certain nombre d'avantages et de cadeaux et avait notamment payé à Philippe Y... deux voyages, courant 1995, l'un en Tunisie et l'autre à la Guadeloupe accompagné de sa concubine et de ses enfants, ainsi que de nombreux autres cadeaux tels que des demi-coques, poteries, stylos, vins, deux ensembles complets de plongée, etc... ; que l'instruction a établi que Philippe Y... a bénéficié de voyages payés par la SIM ; qu'il importe peu que ces voyages aient fait l'objet d'un règlement par chèques, en espèces ou par avoirs, le financement en ayant été assuré par la SIM ; que l'exploitation des relevés bancaires de Philippe Y..., de janvier 1995 à décembre 1996 a fait apparaître que les versements ou utilisations d'espèces de la période étaient sans rapport avec les sources de revenus officielles de Philippe Y... ;
que les explications fournies devant le tribunal, réitérées devant la Cour, ne sont absolument pas convaincantes dès lors que tant les auditions que les écoutes téléphoniques ont fait apparaître la vénalité de Philippe Y... ; que l'existence du pacte que conteste Philippe Y... résulte en fait de l'existence d'un système mis en place par Philippe Y..., mis en lumière par l'information, pour diriger les commandes vers les entreprises qu'il avait sélectionnées non pas en fonction de leurs compétences ou de l'intérêt du service, mais en fonction de ses liens avec les dirigeants qui acceptaient ses exigences ; que, par ailleurs, l'information a établi que Philippe Y... entretenait des relations privilégiées et amicales avec Alain X... qu'il recevait à son domicile, et que la SIM faisait partie des sociétés favorisées par cet officier dans le choix des entreprises ; que notamment Julien Z..., acheteur au Bara, sous les ordres de Philippe Y..., a précisé avoir eu des pressions de son supérieur pour passer des commandes à la SIM, l'enquête effectuée confirmant le fait que la SIM en 1995, a vu ses commandes exploser alors que Philippe Y... était à la tête du service Bara, tandis que ce même service allait diminuer ses commandes en 1996 pendant l'indisponibilité de Philippe Y... ; que concernant plus particulièrement le marché des vannes vapeur, il résulte du dossier que la SIM a été informée point par point de l'évolution de la commande et qu'elle avait même entrepris des démarches avant que la décision d'une commande soit prise et le nombre de robinets définis, qu'elle a bénéficié de l'aide technique de la DCN pour l'obtention d'une commande, qu'elle a partagée avec une autre entreprise favorisée, de 216 vannes alors que le besoin n'était que de 121 à l'origine ;
"alors qu'un même fait ne peut en aucun cas donner lieu contre le même prévenu à des actions pénales distinctes et faire l'objet de deux condamnations successives ; que suivant décision en date du 15 mai 2002 devenue définitive à la date du 10 mars 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait déclaré Alain X... coupable d'avoir, à Toulon, notamment en 1995, sans droit, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour obtenir des personnes chargées d'une mission de service public et notamment de l'agent public Philippe Y... qu'elles accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir des actes de leur fonction, leur mission ou des actes facilités par eux, ou qu'elles abusent de leur influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l'espèce pour l'attribution de commandes ou de marchés publics par des services de la DCN/Toulon et commis ainsi le délit d'acceptation de trafic d'influence d'agents publics ; que la prévention visait par conséquent de manière générale les avantages quelconques perçus de la part de Alain X... agissant ès qualités notamment par Philippe Y..., officier supérieur du corps technique et administratif de l'armement ; que les motifs de la condamnation prononcée le 15 mai 2002 (p. 88 de cet arrêt) visaient notamment l'obtention par Alain X..., grâce au versement d'avantages à cet officier, des marchés suivants : un marché d'avril 1995 de plus de 5.000.000 F passé par la DCM auprès de l'UGAP, portant sur le remplacement des vannes vapeur du porte-avion Foch, un marché de manomètres de 5.000.000 francs en septembre 1995, un marché à bons de commande de 5.000 bouteilles par an en février 1995 conclu pour trois ans puis renouvelé par tacite reconduction tous les ans et un marché de 7,5 millions de francs en décembre 1995 pour la maintenance des appareils sous pression ainsi que de nombreux marchés d'achats sur factures ; que la décision de condamnation attaquée prononcée le 16 juin 2004 vise également le versement par Alain X... d'avantages quelconques à ce même officier en vue de l'attribution des mêmes marchés au cours de la même période par la DCM Toulon, établissement placé sous le contrôle de la puissance publique et qu'ainsi, les deux condamnations concernant les mêmes faits sous deux qualifications différentes, exclusives l'une de l'autre, la cassation de la seconde décision est encourue pour violation des textes et principe susvisés" ;
Vu l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2002, devenu définitif, Alain X..., dirigeant de la société Service industrie marine (SIM), a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende pour trafic d'influence actif, commis courant 1994 et 1995, en ayant proposé des dons, présents ou des avantages quelconques à Philippe Y... pour qu'il use de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir des marchés de la direction des constructions navales de Toulon ; que l'arrêt a, notamment, retenu que la société SIM avait obtenu, en septembre 1994, un marché de fourniture de manomètres de 5 MF, en avril 1995, un marché de plus de 5 MF pour le remplacement des vannes à vapeur du porte-avions Foch, en décembre 1995, un marché à bons de commande pour 5 000 bouteilles d'air comprimé par an et un marché de 7,5 MF pour la maintenance des appareils sous pression ;
que, par l'arrêt attaqué, le prévenu a été déclaré coupable de corruption active en ayant proposé des dons, présents ou des avantages quelconques à Philippe Y... en vue de l'attribution de ces mêmes marchés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
I - Sur le pourvoi formé par Philippe Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé par Alain X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d' appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2004, mais en ses seules dispositions pénales et civiles concernant Alain X... ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.