Cass. 3e civ., 10 janvier 1978, n° 76-12.471
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Lyon-Caen
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE METZ, 11 FEVRIER 1976) QUE LA SOCIETE GENERALE DU BATIMENT, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE TERRA-MOS, A FAIT DELIVRER CONGE A CELLE-CI LE 10 AVRIL 1974 POUR LE PREMIER NOVEMBRE 1974, DECLARANT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR D'APPEL A VALIDE CE CONGE, SANS AVOIR EGARD AUX TRAVAUX DE CONSOLIDATION QUE LA SOCIETE LOCATAIRE PRETENDAIT AVOIR EFFECTUES POSTERIEUREMENT A SA DELIVRANCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TERRA-MOS FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 9-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUPPOSE ETABLI QUE L'IMMEUBLE NE PEUT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT, CETTE SITUATION DE FAIT LIEE A LA SALUBRITE PUBLIQUE ET A LA SECURITE DES PERSONNES DEVANT DONC EXISTER AU MOMENT OU IL EST STATUE, CE QUI N'EST PAS CONSTATE EN L'ESPECE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DENATURE LE RAPPORT DU 22 JUIN 1974, LEQUEL NE CONSTATE PAS QUE L'ETAT DU BATIMENT PAR LUI DECRIT AIT EXISTE AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DU CONGE LE 10 AVRIL PRECEDENT, ET QUE SES AUTRES MOTIFS NE PERMETTENT PAS DE VERIFIER QUE LA SITUATION INVOQUEE EXISTAIT A CETTE DATE, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ETAIT JUSTIFIE DES LORS QU'AU MOMENT DU CONGE, L'IMMEUBLE DONNE A BAIL NE POUVAIT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT ;
ATTENDU, ENSUITE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI LE 22 JUIN 1974, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE EN CONSERVATION DE PREUVE, EN ENONCANT QU'IL RESULTAIT "QU'A L'EPOQUE DU CONGE NOTIFIE LE 10 AVRIL 1974, LE BATIMENT EN CAUSE ETAIT EN ETAT DE VETUSTE TRES AVANCE ET PRESENTAIT DE GRAVES DANGERS D'EFFONDREMENT EN CAS DE TEMPETE DE NEIGE" QUE PAR CETTE ENONCIATION, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.