Cass. 3e civ., 15 mars 1972, n° 71-10.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ELENA, LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT AUX CONSORTS X, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A CEUX-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA REPRISE DES LOCAUX D'HABITATION ACCESSOIRES, MOYENNANT LA POSE D'UN PLANCHER POUR SUPPRIMER LA COMMUNICATION AVEC LES LOCAUX COMMERCIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIETE SOUTENAIT QUE LA REPRISE ETAIT IMPOSSIBLE DES LORS QUE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ETAIENT NECESSAIRES, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN DECLARANT DIVISIBLES DES LOCAUX DONT LA SEPARATION SUPPOSAIT UN AMENAGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE LES LOCAUX LITIGIEUX, SITUES A DES PLANS DIFFERENTS, ONT UNE UTILISATION DISTINCTE, ET ONT MEME ETE DIVISES A UNE CERTAINE EPOQUE ;
QUE LE SEUL LIEN MATERIEL ENTRE LES DEUX LOCAUX EST UN ESCALIER INTERIEUR VISIBLEMENT INSTALLE POUR LA COMMODITE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, L'APPARTEMENT ETANT DESSERVI EGALEMENT PAR L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE ;
QUE L'ISOLEMENT DE LA BOUTIQUE PEUT ETRE ASSURE PAR LA POSE D'UN PLANCHER, POUR FERMER LA COMMUNICATION AINSI ETABLIE ;
QU'AYANT AINSI ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES LOCAUX LITIGIEUX NE FORMAIENT PAS UN TOUT INDIVISIBLE, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.