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Décisions

Cass. 3e civ., 12 décembre 2012, n° 11-20.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Proust

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Papeete, 3 févr. 2011

3 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 février 2011), que, par acte du 22 novembre 1974, la société Brown Building corporation (la société BBC) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Polynésienne de développement touristique (la société SPDT), une clause du contrat prévoyant que le bail était consenti pour une durée de 11 années entières et consécutives, renouvelable 8 fois pour des périodes identiques, à la faculté de la société preneuse seule, à charge pour cette dernière, si elle voulait faire cesser le bail à l'expiration de chacune des périodes de 11 années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à l'avance ; que par acte du 13 septembre 2006, la société BBC a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 22 novembre 2007, sollicitant un nouveau loyer ; que la société SPDT l'a alors assignée en annulation du congé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties ont voulu, de façon incontestable, réserver au seul preneur la décision de ne pas renouveler le bail à l'expiration de chaque période de onze ans, que le bailleur ne peut donc délivrer un congé, qui, dérogeant à l'automaticité du renouvellement du contrat, est en contradiction avec les stipulations de ce dernier, peu important que ledit congé soit assorti d'une offre de renouvellement qui ne saurait aboutir que dans le cadre d'une révision de loyer, et que le bailleur excipe en vain de l'existence d'une législation d'ordre public concernant la fixation du prix du bail renouvelé dès lors que la clause en cause est stipulée dans l'intérêt du preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une promesse de renouvellement de bail n'emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé et que s'il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d'un nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société SPDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPDT à payer la somme de 2 500 euros à la société BBC ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.