Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n'a été inscrit qu'au registre national des brevets, mais non à l'inscription au registre européen des brevets ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.