Cass. com., 18 décembre 2001, n° 99-11.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Dexten (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Vuitton
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y, titulaire des brevets n° 90 08 513, déposé le 2 juillet 1990, et n° 91 05 199, déposé le 26 avril 1991, a, par acte du 16 août 1991 cédé les droits et charges de ces brevets à la société Dexten, et s'est engagé à participer à l'achèvement des développements en cours et à la mise en place de la distribution des produits, moyennant le versement par la société Dexten d'une somme de 800 000 francs, payable par fraction ; que le 17 mars 1995, la société Dexten a poursuivi judiciairement M. Y en résolution de la convention et en remboursement du premier acompte versé ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de cession, aux torts de M. Y, l'arrêt retient que ce dernier n'a jamais procédé à la cession des brevets puisqu'il est toujours inscrit à l'INPI comme titulaire de ceux-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'inscription d'un acte transmettant les droits attachés à un brevet au registre national des brevets, n'est pas une condition de validité de l'acte mais a pour seul objet l'opposabilité de cette cession aux tiers, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contrat de cession imposait à M. Y l'obligation de procéder à cette transcription, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.