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Décisions

Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-83.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Desgrange

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Piwnica et Molinie, SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit

Poitiers, ch. corr., du 29 mars 2002

29 mars 2002

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par le centre hospitalier Paul Guiraud :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland Z..., en qualité de président du conseil d'administration de la société Berry Ingenierie et de la société Groupe Berry Finance International (GBF), société holding ayant des participations dans des sociétés de droit français et polonais, notamment les sociétés TFK Communication France (TFK), Berry Ingenierie Polska, Indo Berry, Berry Middle Tast, Stade de Lucon Vendée, Omnisport International, R.Y Conseil qu'il dirigeait, a exercé, avec son épouse Martine Z..., administrateur de la société Berry Ingenierie et directeur général de GBF, son activité d'ingenierie dans le domaine de la maîtrise des énergies en secteur hospitalier, proposant aux directeurs d'hôpitaux la rénovation des installations de chauffage de ces établissements par le système de la cogénération, et selon un montage financier fondé sur un crédit-bail conclu entre le Financement de l'Investissement Public, filiale du Crédit Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (FIP-CEPME), organisme de crédit, et l'établissement hospitalier ; qu'il a obtenu, pour le compte de la société Berry Ingenierie, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux pour l'installation du chauffage de l'hôpital Paul Guiraud, à Villejuif, dont Jacques X... était le directeur, dans des conditions non conformes aux règles de mise en concurrence et à la faveur d'une remise de sommes en espèces à ce dernier ;

Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Berry Ingenierie, alors que les travaux entrepris à l'hôpital Paul Guiraud n'étaient pas achevés, l'information judiciaire a mis à jour des irrégularités dans la gestion et la comptabilité des sociétés Berry Ingenierie et GBF et de toutes celles dans lesquelles elles avaient des participations et fait apparaître, d'une part, que la société Berry Ingenierie avait conservé une partie des sommes qu'elle avait perçues du Financement de l'Investissement Public, filiale du Crédit Equipement des Petites et Moyennes Entreprises et qui étaient destinées au paiement des entreprises intervenantes, d'autre part, qu'elle avait pris en charge, sans contrepartie et contrairement à son intérêt social, diverses sommes au profit de tiers et des sociétés dirigées par Roland et Martine Z... ;

En cet état ;

I - Sur les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 19 janvier 1999 :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué n° 32 du 19 janvier 1999 a déclaré la demande de recherches sur les comptes de Roland Z... en Suisse irrecevable ;

"aux motifs que la demande tendant à des recherches sur les comptes en Suisse de Roland Z... sera rejetée comme irrecevable au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale" (arrêt, page 5) ;

"alors qu'aux termes de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, les parties étaient recevables. à demander au juge d'instruction qu'il fut ordonné la production par l'une des parties d'une pièce utile à l'information ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont demandé au juge d'instruction de procéder à l'examen d'un compte bancaire détenu par Roland Z... dans une banque suisse, à l'effet de rechercher si les fonds en espèces retirés par l'intéressé de son compte, et que celui-ci prétend avoir remis, n'auraient pas été placés sur son compte en Suisse ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la demande tendant à des recherches sur les comptes en Suisse de Roland Z... est irrecevable au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, sans rechercher si cette demande ne tendait pas, en définitive, et conformément au texte précité, à solliciter la production par Roland Z..., partie au litige, de ses relevés de comptes bancaire, pièces utiles à l'information, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X..., tendant à l'examen d'un compte bancaire détenu par Roland Z... dans une banque suisse, les dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 alors applicable, n'autorisant pas une telle demande ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n°33 en date du 19 janvier 1999 a rejeté la requête de Jacques et Bernadette X... tendant à l'annulation de la commission rogatoire délivrée le 23 décembre 1996 et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que les requérants demandent l'annulation de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 23 décembre 1996 en ce qu'elle a prescrit l'audition de Jacques X... afin que ce dernier fournisse toute explication sur la sollicitation par lui d'une somme en espèce de 400 000 francs et la réception par lui d'une somme de 250 000 francs ; que selon la requête, ces faits susceptibles de constituer des délits de corruption passive et de trafic d'influence qui ont donné lieu à réquisition supplétive du 6 mars 1997, ne faisaient pas partie de ceux dont aurait été saisi le magistrat instructeur par le réquisitoire introductif, de sorte que le magistrat ayant agi hors de sa saisine, son acte serait nul comme contraire aux dispositions des articles 80, 81, et 151, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; cette nullité serait d'autant plus caractérisée qu'en exécution de la commission rogatoire, les OPJ ont placé Jacques X... en garde à vue, perquisitionné à son domicile et procédé à des saisies, opérations qui, en raison de leur caractère coercitif, ont porté atteinte aux intérêts de Jacques X... ; les mêmes observations pourraient être faites au sujet de la garde à vue et de la mise en examen de Bernadette Y... ;

Mais attendu que la commission rogatoire dit 23 décembre 1996 prescrit effectivement l'audition de Jacques X... sur les conditions dans lesquelles il aurait sollicité la somme de 400 000 francs et reçu la somme de 250 000 francs ; qu'à cette date l'existence de cette prétendue demande et de ce prétendu versement était connue du magistrat instructeur parce qu'évoquée par les déclarations de Roland Z... et de Christian B..., reçues par les OPJ dans le cadre de l'exécution d'une précédente commission rogatoire, mais également par les déclarations de MM. C... et D... et des époux E..., reçues au cours de l'enquête préliminaire ; que dans la mesure où les procès-verbaux de cette enquête préliminaire avaient été visés par le procureur de la République dans son réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, il doit être considéré que le magistrat instructeur avait été saisi de ces faits comme pouvant constituer des recels d'abus de biens sociaux ou des recels d'abus de confiance, qualification donnée à l'ensemble des faits révélés par l'enquête préliminaire, et que par suite le magistrat était compétent pour vérifier leur réalité et leur consistance, sur lesquelles les déclarations de Roland Z... et de Christian B... au cours de la première commission rogatoire avaient fourni simplement de nouveaux indices, ainsi que pour préciser leur qualification ; que par ailleurs si, comme le fait observer le mémoire complémentaire, la pièce D. 193 ne comporte qu'un visa du procureur de la République et ne peut constituer un réquisitoire supplétif, il convient de considérer que par son ordonnance de soit communiqué du 6 mars 1997, le magistrat instructeur n'a pas demandé au parquet de le saisir de faits nouveaux mais lui a demandé de lui faire connaître son avis sur la mise en examen de Jacques X... de divers délits, dont celui de corruption, au vu des indices recueillis contre lui par la commission rogatoire, et il convient de considérer qu'en visant cette ordonnance sans réquisition spéciale, le procureur de la République s'en est rapporté à la sagesse du juge" (arrêt, pages 4 à 6) ;

"alors, premièrement, qu'il ne résulte pas des mentions du réquisitoire introductif du 7 novembre 1996 que le procureur de la République y ait visé et joint les procès-verbaux des auditions de M. C... (D 9), M. D... (D 12) et des époux E... (D15 et D 17) reçues au cours de l'enquête préliminaire ; que, dès lors, en relevant d'une part, que l'existence d'une demande de Jacques X... tendant au versement, par Roland Z..., d'une somme de 400 000 francs en contrepartie de l'obtention d'un marché par la société Berry Ingénierie était évoquée dans les procès- verbaux des auditions de M. C... (D 9), M. D... (D 12) et des époux E... (D15 et D 17) reçues au cours de l'enquête préliminaire, d'autre part, que ces procès-verbaux auraient été visés par le réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, de sorte que ces faits n'excédaient pas la saisine du magistrat instructeur, la chambre d'accusation qui dénature le sens et la portée dudit réquisitoire, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, secondement, que seules les pièces jointes au réquisitoire introductif sont susceptibles de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que l'existence d'une demande de Jacques X... tendant au versement, par Roland Z..., d'une somme de 400 000 francs en contrepartie de l'obtention d'un marché par la société Berry Ingénierie était évoquée dans les procès-verbaux des auditions de M. C... (D 9), M. D... (D 12) et des époux E... (D15 et D 17) reçues au cours de l'enquête préliminaire, d'autre part, que ces procès-verbaux ont été visés par le réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, pour en déduire que ces faits - susceptibles de caractériser le délit de corruption passive - n'excédaient pas la saisine du magistrat instructeur, sans rechercher si les procès-verbaux d'audition litigieux avaient ou non été joints au réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction était saisi des faits susceptibles de constituer les délits de corruption passive et de trafic d'influence, objet de la commission rogatoire du 23 décembre 1996, à la suite du réquisitoire introductif du procureur de la République visant comme pièces jointes, des procès-verbaux qui se rapportaient aux mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 mars 2002 :

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 175, 179, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 29 mars 2002 a déclaré irrecevable l'exception, soulevée par Jacques et Bernadette X..., et tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi du 17 novembre 1999 ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel ne peut constater les nullités de procédure qui lui sont soumises que lorsqu'il n'est pas saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que la cause de nullité soulevée devant la Cour par les époux X... concerne en réalité la régularité de leur mise en examen par le juge d'instruction pour des délits dont ils ont soutenu que celui-ci n'était pas saisi ; qu'ils ont cependant été entendus à plusieurs reprises par le juge d'instruction depuis leur mise en examen pour ces faits dont ils contestent devant la Cour la régularité de la saisine du juge d'instruction ; qu'il en résulte que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par les époux X... devant la Cour, fondée sur un défaut de saisine du juge d'instruction pour les délits de corruption passive et trafic d'influence et de recel de ces délits, doit être déclarée irrecevable, le tribunal correctionnel n'étant pas compétent pour statuer sur les nullités de procédure qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il résulte en second lieu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond et que cette règle s'applique à toutes les nullités, mêmes substantielles et d'ordre public, sous la seule réserve de celle affectant la compétence juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement entrepris, et des notes d'audience qu'il reprend - en l'absence de conclusions déposées devant les premiers juges - que les époux X... ont soulevé devant le tribunal correctionnel une exception fondée sur "la violation des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale" en ce "que le juge d'instruction avait informé sur des faits... qui constitueraient le délit de corruption passive de l'article 432-11 du Code pénal... qui n'étaient pas visés par un réquisitoire du procureur de la République" et ont "suggéré au tribunal de ne pas tenir compte des pièces qui traitent d'une prétendue corruption" ; il apparaît dès lors que c'est pour la première fois en cause d'appel que les époux X..., qui avaient comparu devant les premiers juges, soulèvent une exception de nullité de l'ordonnance de renvoi en date du 17 novembre 1999 ; que cette exception de nullité n'affecte pas la compétence juridictionnelle du juge d'instruction qui demeurait compétent pour renvoyer devant une juridiction de jugement des personnes qu'il avait mises en examen, sans contestation de celles-ci sur la régularité de cette mise en examen devant la chambre d'accusation au cours de l'instruction ; cette exception de nullité doit donc aussi être déclarée irrecevable comme étant présentée tardivement (arrêt, pages 19 et 20) ;

"alors, premièrement, que nonobstant les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu est recevable, devant la juridiction de jugement, à exciper de la nullité de l'ordonnance de renvoi, quoique cette nullité résulte, par voie de conséquence, de la nullité d'un acte de la procédure d'information, lorsque l'irrégularité se traduit par le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le magistrat instructeur n'était pas valablement saisi ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la nullité de l'ordonnance de renvoi, dont se prévalent les prévenus, a en réalité pour cause la nullité d'une mise en examen pour des délits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, pour en déduire que la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas compétence pour statuer sur les nullités de la procédure antérieure et, partant, que l'exception de nullité est irrecevable, sans rechercher si la nullité des mises en examen litigieuses n'entraînait pas, par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance de renvoi, en ce que cette décision renvoyait les prévenus devant le tribunal correctionnel pour des infractions dont le juge d'instruction n'avait pas été régulièrement saisi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, secondement, que les dispositions de l'article 385 dernier alinéa du Code de procédure pénale ne peuvent être opposées au prévenu en cause d'appel, lorsqu'il résulte du jugement que l'exception a été régulièrement débattue en première instance ; que, dès lors, en estimant que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi n'a été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel, et partant est irrecevable, tout en relevant qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance, les époux X... ont présenté une exception fondée sur la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, dès lors que le magistrat instructeur avait informé sur des faits dont il n'était pas régulièrement saisi, ce dont il résulte qu'en première instance, les prévenus se prévalaient implicitement mais nécessairement de la nullité de l'ordonnance ayant prononcé leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour des infractions dont le magistrat instructeur n'avait pas été régulièrement saisi, et qu'ainsi l'exception n'a pas été présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel retient que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 385 du Code de procédure pénale que de l'article 173 dernier alinéa dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 183, 199, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 29 mars 2002 a rejeté l'exception présentée par Jacques X... et tirée de la nullité de la citation à comparaître ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale que les ordonnances de règlement ou de renvoi sont portées à la connaissance de la personne mise en examen soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il résulte de la mention portée par le greffier sur l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 17 novembre 1999 que celle-ci a été portée à la connaissance de Jacques X... et de Bernadette Y..., épouse X..., ainsi qu'à leurs avocats, par envoi de copie par lettre recommandée ; qu'il résulte toutefois de l'exemplaire de la lettre destinée à Jacques X... figurant au dossier qu'elle lui a été adressée à une adresse erronée, puisqu'au ... à Paris 17ème alors qu'il demeure à ce numéro dans cette rue, située en réalité dans le 14ème arrondissement, et que cette lettre ne lui a pas été distribuée ; il convient cependant de relever que les époux X... déclarent demeurer à la même adresse et que Bernadette Y..., épouse X..., qui avait déclaré, lors de sa première comparution, demeurer ... à 75017 Paris, a reconnu devant les premiers juges avoir reçu notification de cette ordonnance ; surtout, l'ordonnance de règlement en cause a fait l'objet d'un recours par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, partie civile, devant la chambre d'accusation de Poitiers, examiné à son audience du 21 mars 2000 à laquelle Jacques X..., de même que son épouse, a comparu par l'un de ses avocats qui a présenté ses observations ; qu'il en résulte suffisamment que Jacques X... qui n'allègue par ailleurs aucun grief particulier, a eu connaissance des termes de l'ordonnance de renvoi en cause en date du 17 novembre 1999 et n'est pas fondé à soulever la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel le concernant et de la procédure subséquente pour défaut de notification de l'ordonnance de renvoi" (arrêt, page 21) ;

"alors, premièrement, que pour valoir notification de l'ordonnance de renvoi à la personne mise en examen, la lettre recommandée visée à l'article 183 du Code de procédure pénale doit avoir été remise à la personne de l'intéressé, dont la signature doit en outre figurer sur l'accusé de réception ; que ces formalités impératives sont prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance, inopérante, que l'épouse de Jacques X..., qui demeure à la même adresse que son mari, a reconnu avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi la concernant, pour en déduire que Jacques X... en a également eu connaissance, tout en relevant que la lettre recommandée lui notifiant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas été distribuée au demandeur, ce dont il résulte que les formalités de l'article 183 du Code de procédure pénale ont été méconnues, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"alors, secondement, et subsidiairement qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mars 2000, statuant sur l'appel formé par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 17 novembre 1999 qu'à l'audience des débats, et conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, seul Me Dupont, conseil de Jacques et Bernadette X..., était présent, tandis que ces derniers n'ont pas comparu et, partant, ne peuvent être réputés avoir eu connaissance de l'ordonnance frappée d'appel ; qu'en estimant au contraire que devant la chambre d'accusation, Jacques X... a comparu par l'un de ses avocats qui a présenté ses observations, pour en déduire que ce dernier a eu connaissance des termes de l'ordonnance de renvoi du 17 novembre 1999, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de l'arrêt du 28 mars 2000, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivré à Jacques X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent la connaissance que le prévenu, qui n'invoque aucun grief, a eu de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jacques et Bernadette X..., pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de corruption passive et Bernadette Y..., épouse X..., coupable de recel de corruption passive ;

"aux motifs qu'à la fin de l'année 1993, le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à Villejuif, dont Jacques X... était le directeur depuis le 28 décembre 1992, confiait un "audit énergétique" de ses installations à la SA Berry Ingénierie ; l'étude réalisée préconisait une rénovation complète des chaufferies et la mise en place d'un système de cogénération ; un marché de maîtrise d'oeuvre était signé le 10 mai 1994 entre l'hôpital et la SA Berry Ingénierie pour 3 061 707,48 francs TTC et une convention de financement de crédit-bail signée le 3 mai 1994 entre l'hôpital et le FIP-CEPME, après une consultation informelle lancée le 6 avril 1994, sur un projet d'investissement de 19 972 000 francs ; M. F..., représentant du FIP-CEPME, ayant demandé de soumettre ce contrat au contrôle de légalité, s'agissant d'un marché négocié, et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne ayant fait connaître ses réserves sur la légalité de ces conventions signées sans appel d'offre par courriers des 14 et 23 juin 1994 ; Jacques X... lançait une nouvelle consultation mais uniquement pour le marché de crédit-bail le 24 juin 1994, respectant la procédure d'appel d'offre ouvert, mais en retenant un délai d'urgence ; l'avis de consultation du 29 juin 1994 prévoyait le paiement de la totalité du financement à la SA Berry Ingénierie ; dans le cadre de cette procédure, le marché de crédit-bail était attribué le 18 juillet 1994 ; l'acte d'engagement pour un marché de maîtrise d'oeuvre n° 94059 présenté le 10 mai 1994 par SA Berry Ingénierie était accepté par Jacques X... le 29 juillet 1994 ; le coût estimé des travaux était de 16 910 29 francs et une rémunération de la SA Berry Ingénierie était prévue à hauteur de 3 061 707,47 francs ; d'autre part, un appel d'offre était lancé et publié le 6 août 1994, avec un délai de réponse inférieur à 15 jours puisque limité au 19 août au lieu du 21 ; le 26 août 1994, Jacques X... informait le FIP CEPME du montant définitif de l'opération, soit 20 219 602 francs TTC en confirmant le paiement exclusif à la SA Berry Ingénierie, mais selon un échéancier différent de celui figurant sur l'avis de consultation ; la convention de crédit-bail entre l'hôpital et le FIP-CEPME portant sur ce montant était signée le 29 août 1994 selon le calendrier prévisionnel indiqué par Jacques X... le 26 août 1994, la totalité des travaux devant être payée à la SA Berry Ingénierie, à charge pour elle de payer les entreprises de travaux ; dès le 5 septembre 1994, Jacques X... demandait au FIP-CEPME de procéder au paiement d'une facture de la SA Berry Ingénierie, datée du 29 août pour 4 262 242 francs HT, soit un acompte de 25 % prévu au contrat du 29 août 1994, ce que M. F... représentant du FIP-CEPME refusait en invoquant le délai de 2 mois relatif au contrôle de légalité ; Jacques X... s'adressait alors directement au président du FIP-CEPME par lettre du 7 septembre 1994, pour lui demander d'honorer immédiatement la facture, et en engageant directement l'hôpital à rembourser la somme débloquée en cas de rejet de la convention du 29 août par l'autorité de tutelle ; il signait le même jour les actes d'engagement avec les sociétés Sud Ouest Maintenance et Agest, ceux-ci faisant état des coordonnées bancaires de ces deux sociétés où les sommes dues au titre de la réalisation des marchés devaient être virées ; cependant, le 12 septembre 1994, Jacques X... signait 3 ordres de service selon lesquels le paiement des décomptes aux entreprises bénéficiaires des lots seraient effectués par la SA Berry Ingénierie, au contraire de ce qui était porté sur les actes d'engagement ; le 30 septembre 1994, Jacques X... signera un ordre de service similaire pour la société Soperi ; c'est dans ce cadre que la société Berry ingénierie a perçu, au titre des factures du 29 août 1994 au 16 janvier 1995, un total de 15 343 711,90 francs HT, représentant 90 % du montant du marché, sur lesquels elle n'a reversé que 8 280 151 francs aux entreprises de travaux, conservant par devers elle une partie des sommes dues toutefois aux entreprises, d'un montant non contesté de 4 001 853,28 francs HT, déduction faite des honoraires de la SA Berry Ingénierie ; par ailleurs, le 10 septembre 1994, Roland Z... faisait retirer une somme de 150 000 francs en billets de 500 francs du compte ouvert au nom de RY Conseil à l'agence du Crédit Agricole de Lucon ; le lundi 12 septembre 1994, il déjeunait avec Jacques X... et Christian B... au restaurant Maxime Grill à l'aéroport d'Orly Ouest ; Roland Z... maintient devant la Cour qu'il a remis cette somme à Jacques X... à cette occasion ; Jacques X... l'a toujours contesté avec force ; ces faits sont à l'origine des préventions de corruption passive reprochée à Jacques X... et de recel de corruption passive reprochés à son épouse ; sur les délits de corruption passive et recel reprochés à ce titre à Jacques X... et Bernadette Y... épouse X... : en septembre 1994 (et non 1995 comme indiqué par erreur dans l'arrêt), Roland Z... demandait à Mme E... de faire préparer par l'agence du Crédit Agricole à Lucon un retrait en espèces sur le compte de RY Conseil ; Mme E... a précisé à ce sujet qu'elle avait été étonnée de ce que Roland Z... lui demandait et que celui- ci avait "expliqué que ce retrait en espèces était indispensables car il avait une commission à verser à une personne lui ayant permis d'avoir un marché" ; effectivement, sur ces instructions de Roland Z..., il était procédé à un retrait de 150 000 francs en billets de 500 francs du compte ouvert au nom de RY Conseil au Crédit Agricole ; cette somme était remise personnellement à Roland Z..., dans son bureau à Lucon, par Philippe E... qui travaillait alors au Crédit Agricole ; selon M. C..., salarié de la SA Berry Ingénierie, il se présentait ait bureau de Roland Z..., avant un départ en voyage à l'étranger de ce dernier qui lui montrait une liasse de billets de 500 francs et une boîte de bouteille de whisky devant les contenir en lui indiquant qu'ils étaient destinés à Jacques X..., directeur de l'hôpital de Villejuif, à qui il devait les remettre avant son départ au cours d'un déjeuner, en lui précisant "c'est comme ça qu'on obtient les marchés" ; de fait, le lundi 12 septembre 1994, Roland Z..., Christian B... et Jacques X... se sont rencontrés à l'occasion d'un déjeuner au restaurant "Maxime Grill" à Orly Ouest ; Roland Z... et Christian B... ont toujours affirmé, l'ont maintenu devant les premiers juges et le maintiennent devant la Cour, que Roland Z... avait remis à cette occasion et au cours de ce déjeuner une boite de whisky (B...) ou de Cognac (Z...) contenant la somme de 150 000 francs en billets de 500 francs d'après ce dernier, ces affirmations faisant l'objet d'un démenti tout aussi constant opposé par Jacques X... qui a toujours dénié la remise d'une boîte, quelle qu'elle soit, dans un restaurant au service irréprochable où elle n'aurait pu rester longtemps sur la table ; au-delà du souvenir gardé par Paul G..., chauffeur de Jacques X... l'ayant accompagné à Orly Ouest le 12 septembre 1994, d'un retour de ce dernier à son véhicule avec un sac en plastique contenant un objet ressemblant à une boîte qu'il avait conservé avec lui sans le faire mettre dans le coffre contrairement à son habitude, ce qui avait attiré son attention, et du souvenir gardé par le même chauffeur de billets de 500 francs que lui remettait Jacques X... pour ses courses personnelles à partir de septembre 1994, au lieu de billets de 200 francs auparavant, l'analyse des comptes bancaires personnels au Crédit Mutuel Place des fêtes à Paris 19 de Jacques X... et de Bernadette Y... qui se marieront en octobre 1995, mais vivaient alors ensemble, a permis de constater que Bernadette Y... y avait déposé le 23 septembre 1994 cent billets de 500, à concurrence de 20 000 francs sur le compte de Jacques X... et de 30 000 francs sur son compte personnel, Bernadette Y... finira par déclarer que cette somme lui avait été remise par Jacques X... et provenait d'un retrait bancaire fait par ce dernier plusieurs années auparavant, puis qu'elle provenait de leurs économies conservées au fil des années, comme une sorte de "bas de laine" ; Jacques X... affirmera quant à lui que cet argent provenait, d'une part, du retrait qu'il avait fait en espèces, plusieurs années auparavant, et d'autre part des économies faites par chacun d'eux au cours des ans et conservées dans la cadre d'une sorte de "pot commun" ; certes, des discordances existent entre certaines déclarations portant sur le montant de la somme en cause - Mme E... a indiqué 200 000 francs, alors que le retrait a porté sur 150 000 francs - ou sur la boîte ou sa couleur - Roland Z... a fait état d'une boîte de Cognac rouge alors que les autres personnes qui ont déclaré l'avoir vue ont fait état d'une boîte de whisky, métallisée grise polir Christian B... - ou encore sur l'aéroport où a eu lieu le déjeuner - Roissy pour M. C... ; ces discordances ne sont toutefois pas significatives : la somme retirée du Crédit Agricole était de 150 000 francs et Roland Z... a maintenu qu'il s'agissait bien de ce montant, et chacun a fait état d'une boîte de bouteille d'alcool ; toutes les déclarations ci-dessus visées sont univoques, concordantes et précises sur la préparation d'une somme en espèces de 150 000 francs, contenue dans une boîte, devant être remise à Jacques X... au cours d'un déjeuner de trois convives sur lesquels deux affirment la remise de la boîte et de la somme au troisième ; ces déclarations sont corroborées par le retrait de billets de 500 francs, dont la Cour se bornera à relever que l'utilité n'apparaît pas de façon évidente pour un voyage en Chine ou au Vietnam ; force est aussi de constater au regard du cheminement de ces billets, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des déclarations de M. G... à ce sujet, pour le seul motif qu'aucune décision définitive n'est intervenue au jour de l'audience des débats devant la Cour sur la procédure diligentée à son encontre à la requête des époux X..., que c'est dans les jours qui ont suivi ce déjeuner que le dépôt en banque par Bernadette Y... de billets identiques, d'un montant compatible avec celui de la somme en cause, est intervenu ; les explications données à ce sujet par Bernadette X... ont été contradictoires dans leurs éléments essentiels puisqu'elle a commencé par affirmer et soutenir que ni elle ni son mari ne possédait de tels billets et n'en avaient en leur possession en septembre 1994 ; surtout, Jacques X... et son épouse n'ont donné aucune explication crédible sur la conservation à leur domicile de billets de 500 francs, à partir d'un retrait important réalisé le 23 décembre 1987, près de 8 ans auparavant par Jacques X... cette thésaurisation étant, d'autre part, en totale opposition avec les dépôts de billets de 500 francs faits sur ses comptes bancaires par Bernadette X..., du temps de sa vie commune avec Jacques X..., pour des montants importants puisque de 180 000 francs le 23 janvier 1993, ou non négligeable puisque de 50 000 francs le 26 juin 1993 ; enfin, force est de constater que les déclarations susvisées faisant état de la remise de cette somme de 150 000 francs à Jacques X... sont aussi confortées par les éléments susvisés, relatifs aux conditions dans lesquelles ont été passés, puis mis en oeuvre, le marché de maîtrise d'oeuvre entre le CHS Paul Guiraud et la SA Berry Ingénierie le 29 juillet 1994, puis, au regard de la convention de crédit-bail avec le FIP-CEPME du 19 août qui a suivi, les actes d'engagement avec les sociétés Agest et SOM le 7 septembre 1994 ; la succession d'anomalies dans l'application des règles auxquelles elles ont donné lieu ne peut relever du seul changement des règles en matière de contrôle des établissements publics et à l'assouplissement de ces contrôles qui résulteraient de la loi du 31 juillet 1991 et de circulaires d'application qui ont suivi, ainsi que d'une interprétation qui en aurait été faite de bonne foi ; Jacques X..., directeur d'hôpital à l'expérience confirmé et de surcroît président d'un syndicat faisant appel aux concours d'entreprises, telles la SA Berry Ingénierie qui y participait amplement, pour des séminaires d'information professionnelle spécifique, ne pouvait ignorer les qualités et fonctions de ses interlocuteurs, en particulier Roland Z..., ou Christian B... ou M. H..., notamment dans le cadre d'une opération de rénovation des chaufferies et de cogénération dont il a par ailleurs dit tout l'intérêt qu'il y portait ; tant Christian B... que M. H... ont affirmé et maintenu que Jacques X... savait que Roland Z... avait des intérêts dans la SOM, ainsi que leurs fonctions respectives dans les sociétés Berry ; s'y ajoutent les renseignements que ses adjoints et subordonnés avaient donnés à Jacques X..., et qui avaient attiré son attention sur les mauvais renseignements recueillis sur la SA Berry Ingénierie, lui faisant aussi part de critiques précises sur le projet de cette société et l'incitant fortement à faire appel à la concurrence, ainsi Mme I..., chef de bureau, par note du 17 juin 1993, M. J..., adjoint technique, par notes du 3 février puis du 22 février 1994 ; force est de constater, au regard de la connaissance, que Jacques X... avait des rôles et fonctions de chacun dans la SA Berry Ingénierie, mais aussi les sociétés Berry, et au regard des signalements qui lui avaient été donnés sur la situation de cette société et le projet qu'elle présentait, que ce n'est qu'après interventions précises du représentant du FIP-CEPME, à deux reprises, et de la DDASS du Val-de-Marne, les 14 et 23 juin 1994, mettant Jacques X... en demeure de respecter les règles de mise en concurrence pour l'attribution du marché de travaux et son financement que Jacques X... a lancé une nouvelle consultation le 24 juin 1994 -mais uniquement pour le marché de crédit-bail et avec certaines particularités, ainsi le paiement de la totalité du financement à la SA Berry Ingénierie, avec un calendrier préétabli qui sera semblable à celui de l'annexe de la convention du 29 août 1994, et un appel d'offre pour le marché de travaux début août 1994, mais aussi dans des conditions dérogatoires en retenant une procédure d'urgence avec de surcroît un raccourcissement des délais normalement prévus dans ce cadre, sans aucune explication à ce sujet ; nonobstant le souci affirmé par Jacques X... de procéder à une réalisation rapide des travaux, le recours à ces procédures d'urgence reste difficilement explicable alors que l'hôpital avait la maîtrise globale du dossier, en cours depuis au moins l'automne 1993, et que ce n'est qu'au cours de l'été 1994 qu'a été mise en oeuvre la procédure du choix des entreprises, cette période ne permettant en aucun cas un achèvement ni même un avancement suffisant des travaux pour la période de chauffe de l'automne-hiver 1994/95 ; s'y ajoute le choix de la SA Berry Ingénierie par le CHS Paul Guiraud, à qui le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié le 29 juillet 1994, dans le cadre d'un marché négocié sans mise en concurrence préalable, nonobstant les mises en demeure ci-dessus exposées et en l'absence de toute justification, alors que la SA Berry Ingénierie n'était pas la seule capable d'assurer la prestation attendue de l'hôpital ; il résulte de ce qui précède que Jacques X... ne peut valablement se prévaloir d'un accord de la DDASS du Val-de-Marne à ce sujet, donné le 22 juillet 1994, dans les termes ci-dessus rappelés, et qui reste tronqué ; force est enfin de constater que cette absence de mise en concurrence de la SA Berry Ingénierie pour le marché de maîtrise d'oeuvre et les conditions dérogatoires dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'appel d'offre suivie pour les marchés de travaux - non justifiées - ont abouti à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SA Berry Ingénierie, dans des conditions identiques à celles qui avaient été prévues le 10 mai 1994, puis à la signature des marchés de travaux dans le cadre de la convention de crédit-bail préalablement signée, portant le paiement de la totalité des travaux à la SA Berry Ingénierie ; l'exécution de ces contrats a aussi donné lieu à diverses anomalies, en premier lieu la demande adressée dès le 7 septembre 1994 par Jacques X... au président du FIP-CEPME, après refus motivé et justifié au regard des règles en la matière qui lui avait été opposé par M. F..., de procéder a paiement de la facture de plus de 4 000 000 francs adressée par la SA Berry Ingénierie, Jacques X... n'hésitant pas à engager proprio motu l'hôpital pour obtenir immédiatement ce paiement, contre tout principe en la matière ; il en est de même des ordres de service qui ont suivi, établis à sa demande et signés le 12 septembre 1992 par Jacques X..., rectifiant de fait les actes d'engagement signés avec les sociétés SOM et Agest et qui faisaient état des coordonnées bancaires de ces sociétés où les sommes devaient être normalement versées ; ces ordres de services, sur lesquels Jacques X... n'a pu donner aucune explication valable et dont M. K... a souligné le caractère anormal, ont permis en fait le paiement direct des travaux à la SA Berry Ingénierie au rebours de ce qui était mentionné sur les actes d'engagement et qui étaient destinés aux autorités de tutelle ; force est de constater que ces singularités ou anomalies, dont le dénominateur commun reste Jacques X..., y compris dans les relations de l'hôpital avec l'organisme financier, et qui ont permis le paiement rapide de sommes importantes à la SA Berry Ingénierie, en dehors de tout contrôle avant même le commencement des travaux concernés, s'inscrivent non seulement dans le cadre de la remise du 12 septembre 1994 ci-dessus évoquée, mais aussi dans le cadre des déclarations de Roland Z... selon lesquelles M. H..., cadre commercial de la SA Berry Ingénierie en charge des marchés, lui avait annoncé lors de la démarche commerciale, en mai 1994, avoir promis une somme de 400 000 francs en espèce à Jacques X..., pour obtenir le marché du CHS Paul Guiraud, engagement auquel il avait donné son accord, et des déclarations de M. H... selon lesquelles Roland Z... lui avait demandé de prévoir pour Jacques X..., dès janvier 1994, une somme de 300 000 francs, en tous cas devant correspondre à 2 % du marché envisagé ; comme l'ont relevé les premiers juges, si tous deux se rejettent la responsabilité de l'accord initial donné à Jacques X..., ce qui s'explique par leurs intérêts divergents, Roland Z... et M. H... affirment tous deux l'existence d'un pacte de corruption à la demande de Jacques X... dans le cadre du marché devant être passé avec l'hôpital dirigé par ce dernier, et que ce pacte est antérieur au mois de juillet 1994 ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 12 septembre 1994, Roland Z..., président du conseil d'administration de la SA Berry Ingénierie a remis 150 000 francs à Jacques X..., directeur du CHS Paul Guiraud à Villejuif ; cette remise est suffisamment établie, nonobstant les dénégations de Jacques X..., par les constatations faites sur le retrait et le dépôt des billets de 500 francs les 10 et 23 septembre 1994, ainsi que par les conditions dans lesquelles ont été passés puis exécutés les marchés de rénovation et mise en place d'un système de cogénération à l'hôpital Paul Guiraud, aboutissant en particulier à la signature par Jacques X... d'ordres de service le 12 septembre 1994 ; il en résulte que c'est à la suite d'un pacte de corruption préalable à la passation des marchés que cette remise a été faite, ce pacte tendant à obtenir de Jacques X..., en sa qualité de directeur de l'hôpital concerné, des actes de sa fonction afin de favoriser la SA Berry Ingénierie pour l'obtention des marchés susvisés, et le paiement de travaux en résultant ; nonobstant les dénégations de Jacques X... à ce sujet, l'existence préalable de ce pacte résulte suffisamment, outre de la remise de cette somme qui à l'évidence ne résulte pas d'un remerciement mais procède d'un marché en cours d'exécution, des déclarations susvisées relatives à l'existence de ce pacte, mais aussi des irrégularités et torsions des pratiques ci-dessus analysées par lesquelles Jacques X... a cherché à favoriser la SA Berry lngénierie en lui évitant, malgré les mises en garde ou en demeure faites et réitérées, le recours à la concurrence, et en lui permettant un paiement direct et immédiat, en l'absence de tout contrôle et vérification des travaux ; Bernadette Y... vivait en couple avec Jacques X... depuis plusieurs années, et en confiance réciproque, ayant un "bas de laine commun" et celle-ci ayant une procuration sur les comptes bancaires de celui-ci, dont elle ne pouvait manquer de connaître l'existence ; de plus, elle n'était pas ignorante des règles de la profession exercée par Jacques X..., ni des règles de marché public puisqu'elle était elle-même cadre hospitalier ayant réussi, sur concours, la maîtrise de cadre expert ; enfin son audition par les services de police le 26 novembre 1997 fait apparaître qu'elle connaissait le montant des ressources de leur couple et celles de Jacques X... ; les explications qu'elle a fini par donner sur les raisons des versements en espèces auxquels elle a procédé le 23 septembre 1994 ne peuvent être retenues ; c'est sur deux comptes, dont un seul lui était propre, qu'elle a procédé à ces versements ; l'explication relative à la garantie d'une caution qui lui était propre sera donc écartée ; la constitution d'un "pot commun" est en opposition avec son comportement antérieur ; l'origine de la somme déposée, dont le montant n'est pas négligeable, même au regard des ressources du couple, reste sans autre explication et n'a pu manquer d'interpeller Bernadette L... lorsque Jacques X... lui a demandé de la déposer en banque, dont partie sur un de ses comptes ; il en résulte, en l'absence d'autre explication, que Jacques X... lui a fait connaître l'origine ci-dessus analysée de la somme en cause, ce qui explique d'ailleurs les dénégation répétées de Bernadette X... sur la possession de billets de 500 francs à l'époque en cause, et sur leur remise sur un quelconque compte bancaire lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet (arrêt, pages 46 à 52) ;

"alors que la corruption passive implique la sollicitation, ou à tout le moins l'agrément, par le corrompu, d'un avantage quelconque ;

qu'en l'espèce, il résulte, d'une part, du procès-verbal d'audition de Roland Z..., en date du 17 décembre 1996 (D 101) que ce dernier s'est borné à déclarer qu'en mai 1994, M. H... lui a annoncé que dans le cadre de sa transaction commerciale, il avait promis 400 000 francs en espèces à Jacques X..., sans prétendre que ce dernier eut sollicité ni même agréé une telle transaction ; que, d'autre part, il ne résulte pas des déclarations des intéressés au cours de la confrontation du 17 mars 1997 (D 209) que Jacques X... ait sollicité ni même agréé le principe du versement d'une somme d'argent en contrepartie de l'attribution du marché litigieux à la société Berry Ingénierie ; qu'au contraire, lors de cette confrontation, M. H... a expressément déclaré : "je ne crois pas à la transaction ; je n'ai jamais eu d'initiative ni reçu d'incitation pour effectuer des démarches commerciales "à coup de fric" ; comme d'autres directeurs d'hôpitaux, Jacques X... ne m'a fait aucun cadeau, mais je ne me suis jamais promené avec l'idée d'offrir un seul centime", l'intéressé prenant encore soin d'ajouter : "je n'ai reçu aucune proposition ni demande de la part de Jacques X..." ; que, dès lors, en estimant, pour déclarer le demandeur coupable de corruption passive, que Roland Z... et M. H..., par delà leurs divergences, affirment tous deux l'existence d'un pacte de corruption à la demande de Jacques X..., dans le cadre du marché devant être passé par l'hôpital dirigé par ce dernier, et que ce pacte est antérieur au mois de juillet 1994, la cour d'appel qui dénature le sens et la po

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X..., directeur de l'hôpital Paul Guiraud, à Villejuif, a reçu de Roland Z..., président du conseil d'administration de la société Berry Ingénierie, une somme de 150 000 francs en espèces, à la suite d'un pacte de corruption destiné à permettre, par des actes de sa fonction, l'attribution, à la société Berry Ingénierie, d'un marché relatif à des équipements destinés à obtenir des économies d'énergie et le paiement des travaux en résultant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit de corruption passive dont ils ont déclaré Jacques X... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, des éléments de preuve contradictoirement débattus, quant à l'existence du pacte de corruption, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 626-2 4° et L. 626-3 du Code de commerce (197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables de banqueroute pour avoir fait disparaître des documents comptables de la SA Berry Ingénierie ;

"alors que les juges correctionnels doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, les époux Z... faisaient valoir que les poursuites, en ce qui concerne la destruction de comptabilité, reposaient sur les seules déclarations des salariés, lesquels ne précisaient ni la société ni la période concernées, ni en quoi les documents prétendument détruits auraient été de nature à cacher la situation véritable de l'entreprise ; que notamment Mme M... (cote D 22) ne s'expliquait que sur la comptabilité GBF qui n'était en rien concernée ; que Mme N... déclarait (cote D 29) que de nombreuses factures clients et fournisseurs de sociétés intergroupes avaient été refaites, les anciennes étant détruites et qu'il fallait dès lors expliquer les raisons pour lesquelles les cahiers de facturation de Berry Ingénierie étaient tous versés aux débats et ne faisaient apparaître aucune anomalie autre que des rectifications d'ordre purement matériel ; que M. O... s'expliquant à la cote D 30 n'était concerné que par la société GBF et n'était jamais intervenu pour la société Berry Ingénierie ; que Mme P... n'avait jamais travaillé pour le compte de Berry Ingénierie comme elle l'indiquait d'ailleurs elle-même en préliminaire de sa déclaration ; que Mireille E... ne visait dans sa déclaration (cote D 118) aucun document comptable et ne précisait pas de quelle société il s'agissait ; qu'à la cote D 19, elle faisait uniquement état de brouillons, que M. E..., directeur financier, avait déclaré (cote D 113) ne pouvoir être précis sur les documents expurgés ; que Mme Q... avait déclaré (cote D 118) que n'avaient été détruits que des documents qui ne devaient pas se trouver dans la comptabilité et que M. Q... parlait de documents et non pas de factures et que la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation à l'encontre des époux Z... en se référant aux seules déclarations des personnes précitées sans s'expliquer sur leur contenu, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles 121-1 et 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 626-2.4° et L. 626-3 du Code de commerce (197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ;

"1 °) alors que les mêmes faits ne sauraient en aucun cas donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a pris en compte, au moins partiellement, les mêmes faits pour déclarer Roland et Martine Z... cumulativement coupables de banqueroute par disparition de documents comptables et par tenue de comptabilité fictive et, qu'en cet état, la cassation est encourue, cette double déclaration de culpabilité n'ayant pu avoir qu'une incidence sur la peine qui a été prononcée à leur encontre ;

"2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'il apparaît, au vu des constatations de l'arrêt, que Roland Z... a donné au service comptable la consigne de "mettre de l'ordre dans la comptabilité par tout moyen", ce qui n'implique pas l'ordre de tenir une comptabilité fictive et que dès lors, il apparaît que, si comptabilité fictive il y a eu, elle l'a été à l'insu de Roland Z..., alors surtout que la cour d'appel a expressément constaté que celui-ci était constamment en déplacement ;

"3°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il n'apparaît pas, au vu des motifs de l'arrêt, que Martine Z... ait été tenue informée des manipulations matérielles de comptabilité opérées de leur propre initiative par M. Q... et Mme E..., ni a fortiori qu'elle ait donné la moindre instruction pour y procéder" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la culpabilité des prévenus a été retenue pour des faits distincts, soit la disparition des documents comptables et la tenue de comptabilité fictive, et qu'il a été répondu aux chefs péremptoires de leurs conclusions pour caractériser les délits de banqueroute qui leur étaient imputés, en application de l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 626-2 du Code de commerce ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la disjonction des faits de faux et usage de faux poursuivis à l'encontre de Roland Z... ;

"aux motifs que M. R... dirigeait une société Soffimat qui vendait un système de cogénération, et une société Eurocogen qui assurait la maintenance du matériel ; fin 1994, il se rapprochait de Roland Z... et différents accords de coopération étaient signés entre GBF et Eurocogen - notamment le 22 février 1995 pour la mise en place d'un projet de centrales d'énergie électriques, avec délégation de pouvoir à Christian B... -, et le 15 mars 1995, une convention de gestion et de prestations entre GBF et Eurocogen (avec prise de participation par moitié par GBF dans Eurocogen) ; parallèlement M. R... avait accepté de s'intéresser au financement d'un projet immobilier soutenu par GBF, à savoir la réhabilitation du grand séminaire de Lucon par le biais de la SARL Lucon Espace Richelieu (LER) dont Christian B... était gérant ; cette opération pose question puisqu'à cette époque les travaux avaient commencé mais n'étaient pas payés... faute d'avoir trouvé un financement ; en tout cas, M. R... créait aussi quatre traites à cette époque : une traite de 4 493 457 francs émise sur Eurocogen, remise en mains propres par M. R... à Roland Z... à l'hôtel Scribe à Paris, au profit de la SARL LER, d'après M. R..., de Berry (Ingeniery ?) d'après Roland Z... et Christian B... (D 272 p.7) ; cette traite (d'après Roland Z...) ou un faux l'ayant remplacée (d'après M. R...), (une procédure est en cours sur ce point ayant donné lieu à un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 31 octobre 2000) a été remise à l'escompte et refusée car son montant était trop important pour une entreprise inconnue ; trois traites d'un montant total de 4 493 457 francs émises sur Eurocogen, au profit de la SA Berry Ingénierie (envoyées par Chronopost) et qui, remises à l'encaissement, sont revenues impayées ; c'est dans ce contexte que, début avril 1995, ont été établies les deux factures (RYIVP) de 4 493 457 francs chacune, en cause dans le présent dossier, la première du 30 janvier 1995 recensée sous le n° IN 1350 (D 122 47 ter), relative au paiement d'un acompte de 40 % sur la "réalisation de l'étude de faisabilité et de montage des opérations tant financières qu'administratives et techniques sur les projets" concernant 44 centrales de 8 500 KVA chacune (marché prévisionnel prévu : 591 922 121,88 francs HT), toutes situées sur le territoire métropolitain, la seconde du 28 février 1995 recensée sous le N° IN 1358 (D 122 47 bis), relative au paiement d'un nouvel acompte de 40 % sur le même projet "avancement de l'étude 80 %" ; ces deux factures ont été établies à partir d'un brouillon établi par Christian B... à Toulouse et faxé en Vendée, à la demande de Roland Z... ; Roland Z... soutient que la chambre d'accusation de Poitiers a retenu dans son arrêt susvisé du 31 octobre 2000 que M. R... ne contestait pas devoir honorer les 3 traites de 1,5, 1,5 et 1,457 millions de francs, qu'un supplément d'information est toujours en cours en ce qui concerne les traites et qu'il convient dès lors de surseoir à statuer sur les faux afférents aux factures et à leur usage, en ce que ces factures correspondant aux traites ne peuvent être qualifiées de fausses, si les traites sont réelles ; certes, et dès l'origine, Roland Z... a déclaré que deux centrales à Aytre et BOE avaient été concrétisées par Soffimat grâce au travail de la SA Berry Ingénierie dont il évaluait alors les prestation à "entre 4 et 6 000 000 francs" et Christian B... a indiqué (D 71 p.14) que les trois traites envoyées en chronopost étaient une avance sur des opérations de centrale d'autoproduction électrique, précisant au cours d'une confrontation avec M. R... et Roland Z... (D 272), que des études avaient été faites par Berry en faveur de Eurocogen à hauteur de 40 à 50 % de la facturé (sans autre précision) ; force est cependant de constater que dès sa première audition (D 99 p.4), Roland Z... a indiqué qu'il avait demandé à Christian B... "de faire ces factures pour qu'il y ait une contrepartie avec les traites émises", en précisant que la première traite remise au Scribe devait servir à payer les sous-traitants du chantier du grand séminaire de Lucon et que les trois autres envoyées par chronopost avaient été établies en remplacement de la première qui ne pouvait être escomptée ; cette explication correspond parfaitement à la similitude exacte existant entre le montant de la traite remise au Scribe et le montant total des trois traites envoyées par chronopost ; par ailleurs aucun élément du dossier ne dément les difficultés posées par le financement des chantiers du grand séminaire de Lucon ; d'autre part, Christian B... qui avait indiqué dès l'origine en ce qui concerne ces factures (D 55 p.7) qu'il s'agissait "de fausses factures antidatées, dont la teneur ne correspond à rien", faites à la demande de Roland Z... qui lui avait dit qu'il fallait "justifier" les traites, a confirmé au cours de la confrontation susvisée avec Roland Z... et M. R... que c'est "afin d'habiller des prestations fictives" qu'il avait établi des brouillons à la demande de Roland Z... à l'origine des deux factures en cause ; surtout, force est aussi de constater que ces factures ont été établies début avril 1995, bien après l'émission des quatre traites ci-dessus visées, sont antidatées, ce mensonge quant à la date n'étant pas indifférent, que ce soit en matière comptable, ou en matière commerciale ou financière, elles n'ont pas été envoyées à la société Eurocogen, contrairement à tout usage commercial ; elles mentionnent expressément 44 centrales dont elles précisent les lieux d'implantation, et non seulement celles de Aytre et BOE ; enfin, au-delà du bref délai dans lequel auraient été exécutés 40 % puis 80 % des travaux facturés pour un montant non négligeable, il n'a jamais été produit, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges à cet égard, le moindre document permettant d'attester de la réalité, de la consistance du travail facturé ; Roland Z... n'en produit pas davantage devant la Cour ; iI résulte suffisamment de ces éléments que ces deux factures, dactylographiées par Véronique S..., établies à la demande de Roland Z... et conformément à ses instructions sont des faux, en raison de leur date respective et de leur contenu (réalisation de 40 % puis de 80 % de travaux inexistants portant sur 44 centrales...) et partant de leur montant ; elles étaient de nature à porter préjudice à autrui ; iI en a été fait usage par Roland Z... puisqu'elles ont été remises à M. T..., représentant du cabinet Calan U..., et que celui-ci les a notamment intégrées dans son projet de bilan, ce qui n'était pas indifférent pour l'image de la SA Berry Ingénierie à l'époque ; ces faits sont totalement distincts de ceux faisant l'objet de l'information qui a donné lieu à l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 octobre 2000 ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les factures arguées de fausseté avaient été émises en contrepartie de quatre traites créées par M. R... pour un montant de deux fois 4 493 457 francs dont la provision n'était pas contestée selon la décision de la chambre d'accusation en date du 31 octobre 2000 et fonder sa décision sur la considération que les faits de faux poursuivis étaient totalement distincts de l'information qui avait donné lieu à cette décision" ;

Attendu que, pour déclarer Roland Z... coupable de faux et usage la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6 2° du Code de commerce (437-2°) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables de présentation de bilans inexacts ;

"alors que le délit de présentation de bilan inexact n'est constitué que si le dirigeant a eu en vue de dissimuler la véritable situation de la société et que l'arrêt attaqué n'ayant aucunement constaté que Roland et Martine Z... aient eu en vue de dissimuler la véritable situation des sociétés Berry Ingenierie, GBF International, 3E et Berry Impex, la cassation est encourue" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6 3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit de GBF International ;

"aux motifs que la convention de gestion du 30 septembre 1993 (entre la société Berry Ingénierie et la société GBF International) dispose en son article 3) paragraphe b) qu'indépendamment de la mission générale d'assistance dans le domaine commercial, des prestations de prospection à l'exportation et à l'importation pouvaient être assurées par la société GBF, sur la base d'un coût horaire par ailleurs défini, en sus des frais de déplacement, mission et autres engagés à l'occasion de la mission, et cette convention n'exclut pas les prestations fournies sur le territoire national ; iI demeure cependant que les prestations fournies et facturées par la société GBF à la SA Berry Ingénierie devaient être effectives, relatives à des missions réelles, dans le cadre de dossiers précis et spécifiques, tout justificatif utile devant être donné à ce sujet ; force est de constater qu'au regard des déclarations concordantes de Christian B... et de M. O... sur le caractère fictif des factures export adressées par la société GBF à la SA Berry Ingénierie, et des heures de travail qui y étaient mentionnées, Christian B... précisant à cet égard que Roland Z... ne l'avait jamais interrogé à ce sujet, alors que ces déclarations ont été précisément confirmées par Roland Z... lui-même, notamment quant au caractère fictif des factures établies au regard des prestations fournies, Roland Z... se borne à affirmer que les prestations à l'exportation facturées ont été effectivement servies en leur quasi totalité et à ne faire état que de ses agendas pour en justifier, ce qui relève de la plus haute fantaisie au regard de justificatifs à donner sur les prestations de prospection à l'exportation et à l'importation visées à l'article 3) paragraphe b) de la convention de gestion du 30 septembre 1993 et alors que les factures ne portent que la simple indication d'un pays, ainsi Panama, avec un seul nombre d'heures à l'exclusion de toute autre référence à un marché, une démarche, un objet quelconque, un contrat, un client... et ne sont corroborées par rien ; si, de fait, des dossiers ou marchés ont donné lieu à voyages à l'étranger de Roland Z... et Christian B..., sur une période de l'ordre de un mois pour ce dernier et de l'ordre de 2 mois pour Roland Z..., d'après Christian B..., ainsi qu'à des heures de travail effectives en France, l'augmentation du nombre d'heures facturées au fil des mois, relevée par M. O..., sur laquelle aucune explication n'a été donnée et qu'aucun élément ne justifie, corrobore la fictivité de la plus grande partie des prestations facturées par la société GBF à la SA Berry Ingénierie, et qui se sont élevées au total à 4 615 384 francs TTC entre le 30 juin 1994 et le 31 mars 1995 ; la Cour retiendra les propres déclarations de Roland Z... pour évaluer à 3 136 788,68 francs le montant des prestations fictives indûment facturées à la SA Berry Ingénierie, correspondant au virement intervenu le 31 mars 1995 entre le compte courant GBF dans Berry Ingénierie et le compte fournisseur GBF, permettant de solder ce compte pour lequel les fausses factures export avaient été établies ; Roland Z... a lui-même expliqué (D 99 p. 5) que "GBF avait besoin d'argent et il fallait justifier par des factures les prélèvements que l'on faisait dans Berry Ingénierie" ; ce sont Roland Z... mais aussi Martine Z..., responsable du service comptabilité, aux termes des déclarations de M. O..., qui ont donné les instructions pour émettre les factures à l'export en cause, Roland Z... en annotant certaines personnellement ;

"alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les prestations fournies par la société GBF International avaient été facturées à la SA Berry Ingénierie qui lui avait confié une mission générale d'assistance dans le domaine commercial et des prestations de prospection à l'exportation et à l'importation dans le cadre d'une politique définie par le groupe et que ces prestations avaient donné lieu à des voyages à l'étranger de Roland Z... et Christian B... sur une période de l'ordre d'un mois pour ce dernier et de l'ordre de deux mois pour Roland Z... ainsi qu'à des heures de travail effectives en France, ne pouvait se borner à affirmer que le montant des prestations fictives pouvait être évalué à 3 136 788,68 francs sans évaluer préalablement, par référence aux éléments précis de la convention susvisée expressément invoqués par les conclusions du demandeur, le montant de la facturation correspondant aux prestations effectives et aux frais de déplacement, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Z... coupable d'abus de crédit au préjudice de la SA Berry Ingénierie au titre de la double caution de la société TFK ;

"alors que dans le cadre de la politique globale et cohérente d'un groupe, politique qui est en l'espèce implicitement admise par l'arrêt, ne peut être considéré comme procédant d'un risque majeur incompatible avec l'intérêt social, le cautionnement apporté par une société à une autre alors que des bénéfices importants sont attendus en ce qui concerne les opérations entreprises par la société cautionnée et que la cour d'appel, qui constatait liminairement que des bénéfices importants étaient attendus du projet de distribution par la société TFK du locline, système permettant de localiser un objet mobile et par exemple une ambulance, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'en cautionnant la société TFK la société Berry Ingénierie supportait directement un risque majeur connu de Roland Z... et contraire à l'intérêt de cette société" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Berry Ingénierie et au profit de la société Berry Polska ;

"1) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, l'exception tirée de l'existence d'un groupe ne saurait être rejetée par des motifs contradictoires et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater qu'elle ignorait les activités exactes de la société Berry Polska et affirmer que les domaines d'intervention des sociétés Berry Ingénierie et Berry Polska, sociétés appartenant au même groupe, étaient totalement différentes et n'avaient pas d'objectif commun ;

"2) alors qu'en ne caractérisant pas la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, à l'encontre de Roland Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit de la société Indo Berry ;

"alors qu'en ne caractérisant pas la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux à l'encontre de Roland Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit de la société Berry Middle East ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, les juges étaient saisis par l'ordonnance de renvoi d'un abus de bien social commis au profit de la société Berry Middle East et qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des époux Z..., en-dehors de toute comparution volontaire de ceux-ci au titre d'un abus de bien social distinct prétendument commis au profit d'un tiers non identifié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit de la société SAEM Stade Lucon Sud Vendée ;

"alors que le parrainage implique qu'une société commerciale puisse licitement verser des subventions à une société à objet sportif, a fortiori appartenant au même groupe qu'elle, qui joue sous ses couleurs, le port par les joueurs de maillots marqués du sigle du sponsor conférant une contrepartie certaine aux sommes versées par celui-ci et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les footballeurs du stade Lucon Sud Vendée jouaient avec des maillots marqués du sigle Berry Ingénierie ne pouvait, sans se contredire, déclarer Roland et Martine Z... coupables d'abus de biens sociaux en raison des sommes versées par la société Berry Ingénierie à sa filiale, la société Stade Lucon Sud Vendée en affirmant que ces sommes étaient dépourvues de contrepartie" ;

Sur le onzième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit de la société Omnisport International ;

"alors que le non-paiement par la société débitrice d'une facture régulièrement établie ne suffit pas à lui seul à caractériser un abus de bien social à l'encontre des dirigeants de la société créancière et que la cour d'appel qui, pour justifier sa décision de condamnation, s'est bornée à faire état de ce que la société Omnisport International n'avait pas réglé une facture régulièrement établie par la société Berry Ingénierie, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le douzième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland et Martine Z... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit de RY Conseil ;

"alors que contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt attaqué par une application inexacte de l'article L. 242-6-3° du Code de commerce, une société a un intérêt social évident à rémunérer l'activité d'apporteur d'affaires exercée par une société ou une structure libérale du même groupe à son profit, l'apport d'affaires représentant nécessairement une contrepartie pour elle et que tel était bien le cas en l'espèce de RY Conseil, structure libérale exerçant, selon les constatations de l'arrêt, l'activité de conseil financier au profit de la société Berry Ingénierie ainsi que le soutenaient les époux Z... dans leurs conclusions de ce chef délaissées" ;

Sur le quatorzième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au bénéfice de Jacques X... ;

"aux motifs que M. Q... a expliqué comment il avait dû passer des écritures fictives sur la SA Berry Ingénierie pour pouvoir couvrir le retrait de la somme de 150 000 francs effectué par Roland Z... sur RY Conseil ; ce compte était, d'autre part, alimenté par des sommes qui auraient dû revenir à SA Berry Ingénierie ; certes, la remise de ces fonds a profité à SA Berry Ingénierie ; cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette utilisation des fonds sociaux exposait les dirigeants de SA Berry Ingénierie à des risques anormaux pour la société de poursuites pénales du chef du délit de corruption active ;

"1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose pour être constitué que le dirigeant social ait agi dans un intérêt personnel ou pour favoriser une société ou une entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement et que cet élément de l'infraction, qui est essentiel, n'ayant pas été constaté par la cour d'appel à l'encontre de Roland Z..., la cassation est encourue pour défaut de motifs ;

"2°) alors que l'usage fait par un dirigeant social des biens de la société ne saurait être déclaré contraire aux intérêts de celle-ci du seul fait que cet usage a un objet illicite, dès lors qu'il est constaté que le risque purement éventuel auquel la société est exposée du fait de cette illicéité n'est pas sans contrepartie et que cette contrepartie est certaine ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposait Roland Z... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la contrepartie (sous forme de déblocage d'acomptes à hauteur de 7 671 855 francs avant même que les travaux de construction effectués dans le cadre du marché de cogénération de l'hôpital Guiraud de Villejuif) était très importante et qu'en ne mettant pas en balance les risques purement éventuels de poursuite pénale à l'encontre de la société Berry Ingénierie avec cet avantage certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quinzième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 242-6-3° du Code de commerce (437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Ingénierie et au profit des sociétés GBF, Indo Berry, Berry Middle East, SAEM Stade Lucon Sud Vendée et Omnisport International, de RY Conseil, de M. Bracigliano et de M. V... ;

"1°) alors qu'en se référant, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, à la seule considération qu'en sa qualité de directrice générale de GBF et de responsable du service comptabilité, Martine Z... était nécessairement au courant et consciente de l'irrégularité des écritures qu'elle faisait passer, sans caractériser à son encontre ni l'intérêt personnel qu'elle pouvait avoir à ces opérations, ni la conscience que celles-ci étaient contraires à l'intérêt social de la société Berry Ingénierie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6-3° du Code de commerce ;

"2°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et que la cour d'appel, qui a déclaré Martine Z... coupable cumulativement de banqueroute par tenue de comptabilité fictive et d'abus de biens sociaux au titre des écritures irrégulières qu'elle avait laissé passer dans la comptabilité de la société Berry Ingénierie, a violé le principe susvisé, lequel est un élément essentiel du principe du procès équitable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu par ailleurs, que les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs précités et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par les pourvois, il n'y a pas lieu d'examiner le treizième moyen proposé pour Roland et Martine Z... qui discute le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Berry Assistance au profit de M. XW... ;

Sur le seizième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Z... coupable d'abus de confiance ;

"alors que le détournement, élément essentiel de l'abus de confiance, présuppose nécessairement une violation des engagements auxquels était tenue la personne poursuivie en ce qui concerne l'utilisation des fonds ; que le maître d'oeuvre est tenu de reverser les sommes qui lui sont confiées aux sous-traitants dans le délai qui lui est imparti par la convention qui le lie au maître de l'ouvrage et sur présentation des factures par les sous-traitants et que l'arrêt, qui n'a opéré aucune constatation quant au délai dans lequel la société Berry Ingénierie, en sa qualité de maître d'oeuvre, devait reverser les fonds qui lui avaient été confiés au nom du maître de l'ouvrage aux sous-traitants et qui n'a pas davantage constaté que des factures aient été présentées par ces derniers durant la période visée par la prévention, n'a pas, abstraction faite de motifs erronés, caractérisé le détournement et que dès lors la cassation est encourue" ;

Sur le dix-septième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du centre hospitalier Paul Guiraud à Villejuif à l'encontre de Roland Z... et fixé le montant de sa créance à 915 000 euros ;

"aux motifs que si les détournements commis pour un montant total de 4 001 853,28 francs, sur les 15 300 000 versés, ont été commis au préjudice des 3 sociétés de travaux et que par la suite ces travaux se sont poursuivis sans qu'il ne soit allégué que le contrat de crédit- bail souscrit avec le FIP-CEPME ait été rompu, il apparaît toutefois que le CHS a subi, d'une part, un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse qu'il avait de voir les travaux se terminer dans les délais fixés, sans rupture liée au retrait des sociétés SOM et Agest, à l'origine de frais supplémentaires qu'il a dû engager, d'autre part, un préjudice résultant d'un surcoût lié à la reprise du chantier, mais qui ne saurait correspondre à la totalité du coût d'achèvement des travaux, dont il n'est pas allégué qu'ils n'aient pas été effectivement menés ;

"alors que l'action civile devant les juridictions répressives est strictement réservée à ceux qui ont subi un préjudice direct du fait de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que l'abus de confiance, base de l'action du centre hospitalier, a été commis au préjudice des trois sociétés sous-traitantes visées par la prévention, d'autre part, que le centre hospitalier n'était pas détenteur des fonds, enfin, que le préjudice invoqué par lui est un préjudice par ricochet et par conséquent indirect et qu'en cet état, en déclarant recevable sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif a confié à la société Berry Ingénierie un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de cogénération qu'il a fait financer par le FIP-CEPME, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, aux termes duquel il était prévu que les paiements seraient faits à la société Berry Ingénierie, à charge pour celle-ci, de payer les sous-traitants ; que la société Berry Ingénierie, qui a ainsi perçu 90 % du montant des marchés, a conservé par devers elle, une partie importante des sommes dues aux entreprises, soit 4 001 853,28 francs que Roland Z... a utilisés pour le règlement de ses fournisseurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont ils ont déclaré Roland Z... coupable et justifié l'allocation au profit du Centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, dès lors que ce dernier a dû régler au FIP-CEPME, les loyers correspondant au remboursement de la somme détournée et supporter un surcoût dans la réalisation des travaux ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le dix-huitième moyen de cassation, proposé pour Roland et Martine Z..., pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 624-5 du Code de commerce (articles 50, 53 et 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me XX..., ès qualités de liquidateur de la SA Berry Ingénierie à l'encontre de Roland Z..., placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 mai 1997 ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les demandes dirigées contre Roland Z..., et une absence de déclaration de créance au passif de Roland Z... alléguée par ce dernier, force est de constater que c'est sur assignation de Me XX... ès qualités de liquidateur de la SA Berry Ingénierie, et en sa qualité de président du conseil d'administration de la SA Berry Ingénierie, et par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, que Roland Z... a été placé en liquidation judiciaire ; c'est donc à juste titre, eu égard à la nature de la procédure ouverte contre Roland Z..., que les premiers juges ont relevé que l'appréciation de la régularité de la production de la créance de la SA Berry Ingénierie dans le cadre de la liquidation de son dirigeant au titre de l'article 182, ressort exclusivement de la compétence de la juridiction consulaire, et non de celle de la juridiction répressive qui fixe le montant du préjudice résultant des infractions commises ;

"alors que la déclaration de créance est une condition préalable nécessaire à l'exercice de l'action civile dirigée par la victime d'une infraction contre le prévenu en liquidation judiciaire devant la juridiction répressive dès lors que, comme en l'espèce, il est constaté que le fait générateur de cette infraction est antérieur au jugement d'ouverture ; que si le juge répressif n'a pas compétence pour apprécier la régularité de la production de créances, par contre, lorsque la partie civile n'apporte pas la preuve de l'existence de sa déclaration de créance, non plus que d'un relevé de forclusion dont elle aurait bénéficié, le juge répressif doit, même d'office, déclarer celle-ci irrecevable en son action" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Me XX... en sa qualité de liquidateur de la société Berry Ingenierie à l'encontre de Roland Z... mis en liquidation judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle n'a fait, comme elle y était tenue, que fixer le montant du préjudice résultant directement pour la personne morale des infractions dont elle a déclaré son dirigeant social coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.