Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-83.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Milleville
Rapporteur :
M. Desportes
Avocat général :
M. Cotte
Avocat :
Me Foussard
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 177 tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 111-4 et 432-11 du Code pénal, de l'article 21 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Paul X... est coupable de corruption passive et l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement à concurrence de 18 mois ;
"aux motifs que le 26 février 1994, Kamel Z... déclarait avoir versé de l'argent à Paul X... pour obtenir une carte de séjour; qu'il exposait qu'il avait prévu le versement d'une somme de 35 000 francs à cet effet, dont 20 000 francs ont été remis le 15 avril 1993 dans un bar; qu'au cours d'une perquisition dans le bureau de Paul X..., les enquêteurs ont découvert un autre dossier au nom de Mohamed Y..., lui ayant également demandé d'intervenir pour régulariser les conditions de son séjour en France ;
qu'il avait été préalablement mis en contact avec Paul X... pour l'attribution d'un logement HLM; qu'à cet effet, il avait remis une somme de 1 000 francs à Melle A... afin qu'elle l'a remette à Paul X...; que Melle A... et Paul X... contestaient toute remise de fonds; que pourtant les déclarations précises et concordantes des diverses personnes interrogées établissent sans aucun doute la culpabilité de Paul X..., puisque Melle A... a contacté à plusieurs reprises Paul X... après qu'elle ait été satisfaite dans sa demande d'attribution de logement; que Paul X... a rencontré plusieurs fois Mohamed Y... et Kamel Z... en dehors de son bureau, que les affirmations de Paul X... sont contredites par celles de Kamel Z... suivant lesquelles une somme de 20 000 francs a bien été remis dans un bar enfermé dans un mouchoir à Paul X... qui est allé la vérifier dans les toilettes du bar avant de rendre le mouchoir vide et par le fait que Paul X... ait accepté d'intervenir pour des étrangers en situation irrégulière, alors qu'ancien inspecteur de police et en tant que fonctionnaires à la préfecture, il n'ignorait pas que les services administratifs et de police spécifiques pour l'examen de la situation des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire national et que par son intervention, sans avertir ainsi qu'il aurait dû le faire, les services compétents, il contribuait à la commission d'infraction de séjour irrégulier sur le territoire national ;
"alors que, premièrement, la corruption passive est caractérisée si les avantages sont acceptés en vue de l'accomplissement des actes de la fonction de l'intéressé; que Paul X... était affecté au service d'attribution des logements sociaux; que si même il a pu percevoir une somme de 20 000 francs de Kamel Z..., qui est le seul élément de nature à caractériser un éventuel délit de corruption, ce n'était pas pour l'accomplissement d'un acte de sa fonction, puisqu'il s'agissait en réalité de l'obtention d'une carte de séjour; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments de la corruption passive ;
"alors que, deuxièmement, Paul X... n'a formé aucun document de séjour irrégulier et n'a fait aucune démarche en ce sens; qu'en retenant qu'il a facilité le séjour irrégulier d'étrangers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Paul X..., coupable de corruption passive, les juges retiennent que celui-ci, fonctionnaire à la préfecture, affecté au service du logement, a, au cours des années 1992 et 1993, proposé à Kamel Z... et Mohamed Y..., étrangers en situation irrégulière, de leur fournir un titre de séjour moyennant une rémunération, le premier lui ayant effectivement versé une somme de 20 000 francs à cette fin; que les juges ajoutent que le prévenu s'est fait remettre par Mohamed Y... une somme de 1 000 francs en contrepartie de l'attribution d'un logement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il n'importe que la délivrance de titres de séjour ait été en dehors des attributions personnelles du prévenu, dès lors qu'il résulte tant de l'article 177, alinéa 3, ancien, du Code pénal, applicable à l'époque des faits, que de l'article 432-11, 1°, nouveau, de ce Code, que la corruption passive est constituée lorsque le prévenu propose d'accomplir un acte qui, sans relever de ses fonctions, est, comme en l'espèce, facilité par elles ;
Que, par ailleurs, le demandeur, qui n'est pas poursuivi pour infraction à l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont relevé qu'il avait "contribué" par ses agissements au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire national ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
REJETTE le pourvoi.