Livv
Décisions

Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-83.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. d'Huy

Avocat général :

Mme Moracchini

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Nouméa, du 5 avr. 2016

5 avril 2016

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la révélation par le commissaire aux comptes de la Société Hôtelière de la Plage de Poé (SHPP) au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nouméa, d'irrégularités comptables commises par l'ancien président de cette société, M. Louis X..., celui-ci, entendu par les enquêteurs, a d'abord déclaré avoir, sous couvert de fausses factures, détourné des fonds de SHPP qu'il avait remis à M. Guy Y..., maire de ..., dans le but d'obtenir de celui-ci une décision favorable à ses demandes de modification de permis de construire et d'exemption de taxe dans le cadre d'un projet de promotion immobilière au lieu-dit Poé à ... ; qu'il s'est ensuite rétracté et a donné une nouvelle version des faits ; qu'ayant comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de corruption active, M. X... a été déclaré coupable de ce chef et condamné à un an d'emprisonnement et cinq millions de francs CFP d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle, par jugement du 3 novembre 2014 dont il a interjeté appel ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption active et l'a condamné pénalement ;

" aux motifs qu'il est reproché à M. X... le délit de corruption active et à M. Guy Y... celui de corruption passive en sa qualité de maire ; que la procédure d'enquête conduite a constaté que M. X... a, de manière détaillée sur plus de huit pages d'audition, après avoir, en préambule, précisé qu'il avait toutes ses facultés mentales, avoir pu s'entretenir avec son avocat et avoir été examiné par un médecin, répondu, avec précision et sans réticence notée, aux nombreuses questions des enquêteurs, et s'est expliqué sur le fonctionnement des différentes sociétés qu'il dirigeait ou dans lesquelles il avait des intérêts ; qu'interrogé plus précisément sur les écritures douteuses listées par le commissaire aux comptes et la nouvelle direction de la SHPP, il a de manière spontanée, aucun élément de la procédure ne permettant d'envisager cette hypothèse jusqu'alors mis en cause M. Guy Y... comme étant à l'origine d'un pacte de corruption et a détaillé les divers versements opérés en vue d'obtenir une décision favorable du maire à ses demandes de modification du permis de construire ou d'exemption de taxe ; pour sa part, M. Y... a reconnu, aussitôt interrogé sur le sujet, la première remise en mars 2006 de la somme de 5 millions FCFP en affirmant que c'était M. X... qui avait pris cette initiative, qu'il avait été " piégé ", qu'il avait conservé et dépensé l'argent et s'était " laissé corrompre " même s'il n'avait accordé aucun passe-droit en contrepartie ; qu'il a, par contre, contesté formellement les autres remises affirmées par M. X... ; que l'existence de ce pacte de corruption est confirmée par M. Ronald Z... (PDG de la SHPP en janvier 2010) qui a confirmé que M. X... l'avait informé, quelques jours après son audition par les gendarmes, qu'un retrait de 5 millions FCFP avait été fait pour le compte de M. Y... et lui avait demandé de passer cette dépense sur son compte courant dans SHPP, cette confidence rejoignant très exactement les aveux initiaux de M. X... ; la déposition de M. Boris A... selon lequel une somme de 10 millions FCFP, payée par des fausses factures de pseudo-rénovation des bungalows par EGC Bat et ECOM, avait été remise au maire pour donner son accord à la modification du projet ; qu'au regard de ces éléments, le revirement complet de M. X... affirmant avoir dit " n'importe quoi " et mettant ses déclarations sur le compte de ses problèmes de santé en affirmant ne se souvenir de rien n'est pas crédible ; qu'outre l'assistance de son avocat et l'examen par un médecin dans le cadre de la garde à vue, on peut relever la parfaite maîtrise de M. X... dans ses réponses à des questions souvent techniques et sa capacité tant à reconnaître ses fautes qu'à les réfuter ; que sa version ultérieure tendant à laisser croire que la remise de l'argent à M. Y... correspondait en fait à un marché pour le stockage du sable extrait du terrain à décaisser ne résiste pas à l'analyse même si M. Y... a cru opportun de confirmer tardivement cette version, pensant peut-être ainsi collaborer à une défense commune ; qu'en effet, dans sa déposition du 26 janvier 2012, M. X... qui n'avait pas encore peaufiné la nouvelle version qu'il a explicitée à l'audience, n'a nullement évoqué un marché, même confidentiel, avec M. Y... pour le stockage de sable puisqu'il a déclaré avoir bien remis de l'argent à M. Y...... dans le but de lui demander de stocker le sable... je lui ai forcé la main. Je lui ai remis une seule fois 5 millions dans une enveloppe. Je n'ai pas pu entamer une discussion à ce sujet avec le maire car après la remise, il a refusé de me rencontrer ou même de me prendre au téléphone " ; qu'ainsi, dans cette version, M. Y... aurait accepté et gardé de l'argent sans avoir jamais su à quoi cela correspondait ; au surplus, il se serait fâché ce qui laisse entendre qu'il avait bien compris que cette somme était un " pot de vin " alors qu'il n'aurait eu aucune raison de se comporter ainsi s'il s'agissait réellement d'un marché passé entre eux ; de même, que l'affirmation tardive de M. Y... selon laquelle il aurait rendu l'argent quelques jours après l'avoir reçu se heurte d'une part à ses premières déclarations circonstanciées où il reconnaissait l'avoir utilisé en dépenses de la vie courante, d'autre part à la position de M. X... qui a déclaré n'avoir aucun souvenir de cette remise ; que la restitution du prix de la corruption sans aucun reçu et sans témoin est, au surplus, non crédible ; qu'en l'état de ces données, la cour juge établi que M. X... a bien remis à M. Y... une somme de 5 millions FCFP dans le but d'obtenir des décisions favorable à ses demandes de modification du permis de construire ou d'exemption de taxe ; et que M. Y..., qui a bien compris que cette somme lui était remise en échange d'un traitement favorable du projet en cours, a sciemment conservé cette somme et l'a dépensée pour son profit personnel ; en droit, que la corruption active reprochée à M. X..., incriminée à l'article 433-1 du code pénal suppose que M. X... soit entré en relation avec une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, ce qui est le cas, M. Y... étant, à l'époque des faits, maire de ... ; que M. X... ait sollicité M. Y... pour qu'il accomplisse moyennant rémunération, un acte relevant de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que tel est le cas, le versement tendant à obtenir des décisions favorable à ses demandes de modification du permis de construire ou d'exemption de taxe, demandes de la compétence de l'élu ; que ce comportement ait été intentionnel, ce qui résulte des déclarations de M. X... et des conditions de la remise ;

" 1°) alors que la corruption active suppose que le corrupteur ait proposé sans droit des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public pour elle-même ou pour autrui, soit pour qu'elle accomplisse, s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, soit pour qu'elle abuse de son influence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que M. X... reconnaissait avoir remis la somme de 5 millions de francs CFP à M. Y..., en sa qualité de particulier et non de maire, afin de rétribuer le stockage du sable sur un terrain appartenant à titre personnel à celui-ci, ne pouvait sans mieux s'en expliquer et sans refuser de déduire les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, considérer néanmoins établi que M. X... a remis à M. Y... une somme de 5 millions de francs CFP, personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, en sa qualité de maire de ... pour obtenir, moyennant rémunération, qu'il prenne les décisions favorables à son projet de construction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction et a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'aucun des éléments invoqués par la cour pour retenir l'existence d'un pacte de corruption n'est de nature à exclure l'existence d'une convention entre les parties, l'entreprise de M. X... voulant exploiter un terrain privé appartenant personnellement à M. Y... pour en extraire du schiste et y entreposer du sable sur une longue période ; que ni les témoignages contradictoires de MM. Z..., A... et B... qui n'établissent absolument pas que la somme de 5 millions de francs CFP ait été remise à M. Y... en sa qualité de maire pour obtenir de lui des décisions favorables à un projet immobilier, ni les réticences de M. Y... qui pouvait se sentir froissé par la demande insistante d'exploitation de ses terres agricoles faite par M. X..., demande à laquelle il n'adhérait peut-être pas, ne peuvent établir le délit de corruption active ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction et a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de corruption active, l'arrêt mentionne notamment que le prévenu a de manière détaillée, sur plus de huit pages d'audition, après avoir d'abord précisé qu'il possédait toutes ses facultés mentales, avoir pu s'entretenir avec son avocat et avoir été examiné par un médecin, répondu, avec précision et sans réticence, aux nombreuses questions des enquêteurs, et s'est expliqué sur le fonctionnement des différentes sociétés qu'il dirigeait ou dans lesquelles il avait des intérêts ; que les juges retiennent, qu'interrogé plus précisément sur les écritures douteuses dénoncées par le commissaire aux comptes et la nouvelle direction de SHPP, M. X... a, de manière spontanée, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette jusqu'alors d'envisager cette hypothèse, mis en cause M. Y... comme étant à l'origine d'un pacte de corruption et a détaillé les divers versements opérés en vue d'obtenir une décision favorable du maire à ses demandes de modification du permis de construire et d'exemption de taxe ; qu'ils ajoutent que M. Y... qui a reconnu avoir reçu des fonds de M. X..., a déclaré qu'il avait été " piégé " et s'était " Iaissé corrompre " ; qu'ils relèvent en outre que l'existence du pacte de corruption a été confirmée par des témoins ; que la cour d'appel conclut que les rétractations de M. X... qui prétend avoir dit " n'importe quoi " en raison de ses problèmes de santé, ne sont pas crédibles pas plus que sa version ultérieure selon laquelle la remise des fonds à M. Y... serait intervenue dans le cadre d'un marché pour le stockage de sable sur un terrain lui appartenant, ne résiste à l'analyse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Louis X... à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis simple et à une amende de 10 millions de francs CFP ;

" aux motifs que le tribunal correctionnel a rappelé à raison le préambule de la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe selon laquelle " la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, de la démocratie et des droits de l'homme " et " met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société " ; qu'il a, de même, justement estimé que la gravité objective de l'atteinte constatée à l'ordre social et les tergiversations des prévenus adoptant des positions contradictoires justifiaient que la peine prononcée à leur encontre présente une exemplarité certaine sous la forme d'une peine d'emprisonnement ferme ; que la cour relève également que le manque de loyauté résultant de l'acte de corruption est encore plus grave lorsqu'il implique une trahison de la puissance publique par l'un de ses élus et conduit à une défiance de tous à l'égard des autorités chargées de défendre l'intérêt général ; qu'un tel manquement au devoir de probité appelle donc les plus sévères sanctions ainsi qu'en a décidé le législateur ; que la cour estime que la gravité de l'infraction et la personnalité des deux prévenus rendent une peine d'emprisonnement nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'elle tiendra toutefois compte, dans le quantum de l'emprisonnement, d'une part de l'âge et de l'état de santé de M. X..., d'autre part du fait que M. Y... a rapidement reconnu les faits et a exprimé des regrets ; que MM. X... et Y... seront chacun condamnés à la peine de un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis simple ; qu'ils seront également condamnés, chacun, à une amende de dix (10) millions FCFP étant tous deux hommes d'affaires et disposant de revenus suffisants ; que l'absence d'éléments adéquats sur la personnalité et la situation des condamnés ne permet pas, en l'état, de mettre en place l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., âgé et malade, une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate et en se fondant sur des motifs abstraits et généraux aux relatifs au délit de corruption en général et à la gravité objective de cette infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qu'en matière correctionnelle, même en cas de récidive légale, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code ; qu'en omettant de rechercher si la personnalité et la situation de M. X..., âgé et malade, justifiait d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, cette peine doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., actuellement âgé de 76 ans et malade, une peine de six mois d'emprisonnement ferme sans réellement justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 433-22, 131-27 et 131-28 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle à l'encontre de M. X... ;

" aux motifs que compte tenu du contexte d'affairisme dans lequel les faits ont été commis, que les peines complémentaires de cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour M. X... et de cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour M. Y... seront confirmées ;

" alors que dans sa version antérieure à celle résultant de la loi du 4 août 2008 applicable aux faits de l'espèce, commis entre mars et novembre 2006, l'article 433-22 du code pénal prévoyait que des personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues au même chapitre encourraient les peines complémentaires suivantes : « 2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ; qu'en prononçant en l'espèce pour des faits antérieurs à la loi du 4 août 2008 une interdiction générale d'exercer une profession commerciale ou industrielle à l'encontre de M. X... et non point limitée le cas échéant à l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 112-1 et 433-22 du code pénal ;

Attendu que seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de faits de corruption active, commis entre mars et novembre 2006, la cour d'appel l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de cinq ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 433-22 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits, ne prévoyait que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 avril 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.