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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Paloque

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 23 sept. 2003

23 septembre 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que M. et Mme X Y ont signé avec la société Les Bâtisseurs du Grand Delta un contrat de construction de maison individuelle dont ils ont réglé la totalité du prix tout en refusant de signer le procès-verbal de réception en raison d'une non conformité aux stipulations contractuelles relative au niveau de la construction ; qu'ils ont assigné la société de construction afin d'obtenir sa condamnation à démolir puis reconstruire la maison, ou, à défaut, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente au coût des opérations de démolition et de reconstruction ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X Y de leur demande, l'arrêt retient que la non conformité aux stipulations contractuelles ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et à son usage et ne porte pas sur des éléments essentiels et déterminants du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu' elle avait constaté que le niveau de la construction présentait une insuffisance de 0, 33 mètre par rapport aux stipulations contractuelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.