Cass. 3e civ., 2 octobre 2012, n° 11-24.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 2011), que Mme X... a donné à bail à Mme Y..., avec la caution solidaire de M. Y..., des locaux commerciaux à usage de salle de sports ; que, par acte du 9 mars 2007, elle a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à mettre un terme aux bruits et aux vibrations causés par les machines de musculation utilisées par sa clientèle ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2007, Mme Y... a déclaré accepter la rupture du bail et a donné congé pour le 30 juin 2007 ; qu'elle a par la suite assigné la bailleresse en constatation de la résiliation amiable du bail ; que Mme X... a contesté l'existence d'un accord et demandé, à titre reconventionnel, l'exécution du bail et des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 000 euros l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent réparer intégralement le dommage ; qu'en allouant une indemnité purement "symbolique" à la bailleresse au titre des vibrations et des nuisances sonores auxquelles elle avait été exposée pendant plus de deux ans, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice personnellement souffert par la bailleresse était exclusivement un préjudice moral, l'expert ayant très clairement exclu un préjudice économique, dès lors que les nuisances n'ont pas gêné la mise en location des lieux, aucun des locataires n'ayant quitté les lieux en raison d'une gêne, et retenu que, selon l'expert, le trouble causé par les nuisances sonores et les vibrations était relativement faible, la cour d'appel, a souverainement fixé le montant de ce préjudice à la somme de 2 000 euros sans la qualifier de symbolique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement des loyers, l'arrêt retient que, dans le délai d'un mois après le commandement, par courrier recommandé du 26 mars 2007, la locataire a contesté les infractions reprochées contestant ainsi la clause résolutoire et a donné congé pour le 30 juin 2007 constatant que sa bailleresse souhaitait son départ et que la cour doit considérer que l'absence de production du courrier de protestation présenté par Mme X... comme l'expression de son refus caractérise en réalité son accord à la résiliation amiable du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire était stipulée en faveur de la bailleresse qui avait la faculté de ne pas s'en prévaloir et que le commandement de payer ne constituait qu'une simple mise en demeure adressée à la locataire de régulariser sa situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté
la résiliation amiable du bail commercial au 30 juin 2007 et débouté Mme X... de ses demandes en paiement, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.