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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 22 novembre 2017, n° 17/00365

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bridgestone France (SAS)

Défendeur :

Etablissements Callejo Transports (SAS), Selarl Benoit et Associés (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delmotte

Conseillers :

Mme Pellarin, Mme Salmeron

Avocats :

Me Champol, Me Vauchelle, Me Sorel, Selas Fidal

T. com. Toulouse, du 12 janv. 2017, n° 2…

12 janvier 2017

Exposé du litige

Au cours de l'année 2014, les sociétés Etablissements Callejo Transports (la société Callejo) et la société Bridgestone France(la société Bridgestone), société spécialisée dans la vente et la maintenance des pneumatiques, ont entrepris de nouer des relations commerciales.

Dès le début de l'année 2015, la société Bridgestone a pris en charge l'entretien des pneumatiques de la flotte de véhicules de la société Callejo.

Par jugement du 9 juin 2015, publié au BODACC le 18 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Callejo et désigné la SCP D... Baron Fourquie (l'administrateur) en qualité d'administrateur avec mission de remplacement du débiteur  et la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2015, la société Bridgestone a mis en demeure l'administrateur de prendre position sur la poursuite du contrat et a formé une demande en revendication.

Par courrier du 15 juillet 2015, l'administrateur a notifié à la société Bridgestone son intention « de poursuivre le contrat ci-dessus référencé », soit le contrat d'entretien kilométrique Premium Fleet Partner - mais a précisé en ce qui concerne la demande en revendication qu'il n'était pas en mesure de se prononcer du fait de l'absence d'élément démontrant la propriété des marchandises revendiquées et permettant une identification exacte du matériel ; il considérait ainsi que le courrier du 19 juin 2015 ne contenait pas une demande explicite de revendication, faute d'identification des biens revendiqués.

Par courrier du 20 juillet 2015, la société Bridgestone a informé l'administrateur qu'elle pouvait revendiquer la propriété des pneumatiques équipant la flotte de la société Callejo dès lors que sa revendication concernait 'la gomme', qui constitue une chose fongible.

Par courrier du 28 juillet 2015, l'administrateur a indiqué 'qu'il n'était pas défavorable' à la demande de revendication mais a considéré que la demande de revendication ne pouvait être tenue comme telle faute d'identification des biens revendiqués et a sollicité de la société Bridgestone la communication d'éléments permettant d'identifier les pneumatiques revendiqués.

Le 29 juillet 2015, la société Bridgestone a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication.

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale de la société Callejo au profit de la société FKVK Jimenez Holding ; par un jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Callejo et nommé la Selarl Benoît et associés (le liquidateur) en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 4 janvier 2016, notifiée le 5 janvier 2016, le juge-commissaire a déclaré recevable la requête en revendication mais, au fond, a débouté la société Bridgestone de ses demandes.

Le 12 janvier 2016, la société Bridgestone a formé opposition contre cette ordonnance.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a déclaré recevable en la forme l'opposition, débouté la société Bridgestone de ses demandes, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et condamné la société Bridgestone à payer au liquidateur la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 janvier 2017, la société Bridgestone a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions de la société Bridgestone du 4 avril 2017 demandant à la cour :

- de déclarer recevable son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de constater la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété telle que figurant dans ses conditions générales de vente, expressément acceptées par la société Callejo dans un écrit préalable daté du 17 décembre 2014 régissant l'ensemble des opérations commerciales et les  ventes à intervenir, la clause de réserve de propriété ayant été, à ce titre, convenue entre les parties au sens de l'article L. 624-16 alinéa 2 du Code de Commerce,

- de dire que les pneumatiques sont des marchandises parfaitement revendicables au sens de la loi, nonobstant montage, aisément récupérables sans altération que ce soit du pneumatique lui-même ou du véhicule qu'il équipe,

- de dire que les pneumatiques sont des choses fongibles, parfaitement substituables et interchangeables, excluant a à ce titre quelconque obligation d'identification quant à leur marque ou type.

En conséquence :

1) en ce qui concerne les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et impayées au jour du jugement d'ouverture :

- ordonner leur restitution à son profit quel qu'en soit la marque et le type, ce à concurrence de 20.539,20 euros en vertu des articles L. 624-16, alinéa 4, et L. 631-18-1 du code de commerce

2) en ce qui concerne le reste des pneumatiques dont transfert de propriété à l'entrée du contrat :

- d'ordonner leur restitution à son profit, quel qu'en soit la marque et le type, ce à concurrence de la somme de 195.000 euros

A défaut de restitution,

- de dire qu'il appartenait aux organes de la procédure, dument informés de la propriété des pneumatiques et de la requête en revendication en cours, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la représentation à fin de restitution, et en conséquence de condamner la SELARL Benoît et Associés à lui payer la somme de 215.539,20 euros (20.539,20 + 195.000,00)

- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Callejo et du liquidateur du 3 avril 2017 demandant à la cour :

A titre principal,

- de constater l'absence de demande en acquiescement préalable de la société Bridgestone ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition formée par la société Bridgestone ;

- de déclarer irrecevable la demande en revendication de la société Bridgestone ;

- de déclarer irrecevable l'appel.

A titre subsidiaire,

- de constater que la société Bridgestone ne rapporte pas la preuve d'un écrit justifiant l'existence de sa créance ;

- de constater que la société Bridgestone ne rapporte pas d'élément de preuve de nature à permettre une identification exacte des marchandises revendiquées ;

- de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la société Bridgestone de l'ensemble de ses demandes, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, condamné la société Bridgestone à payer au liquidateur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si la cour infirmait le jugement :

- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Bridgestone tendant à voir condamner le liquidateur au paiement de la somme de 215.539,20 euros ;

Si la cour considérait que cette demande est recevable, de la déclarer infondée :

- de condamner le société Bridgestone à payer à la société Callejo la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile.

Le Ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 4 avril 2017, est d'avis de confirmer le jugement aux motifs que la société Bridgestone n'a pas fait précéder sa requête en revendication d'une demande en revendication claire et régulière, faisant essentiellement référence à la poursuite du contrat la liant à la société Callejo.

Assigné par acte d'huissier du 28 février 2017, l'administrateur n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 18 avril 2017.

Motifs

Sur la recevabilité des recours formés par la société Bridgestone

Attendu que la date de notification du jugement du 12 janvier 2017 est inconnue ; qu'en tout état de cause, l'appel contre ce jugement qui a été formé dans les 10 jours de son prononcé (le 22 janvier 2017 étant un dimanche) est recevable.

Attendu que l'opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire a été formée par la société Bridgestone dans le délai de 10 jours à compter de la notification de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition.

Sur les relations contractuelles et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété

Attendu que la société Bridgestone et la société Callejo sont deux sociétés commerciales de sorte que la preuve de l'existence d'un contrat entre ces deux personnes morales peut être établie par tous moyens.

Attendu que même si, ni le dirigeant de la société Callejo, ni l'administrateur, qui avait un pouvoir de représentation de cette société n'ont apposé leur signature sur le contrat dénommé « conditions générales au contrat premium Fleet partner entretien kilométrique » et « conditions particulières », ils en ont accepté les termes et se sont soumis à ses dispositions.

Attendu qu'en effet, le 17 décembre 1994, le dirigeant de la société Callejo a signé un document dénommé ouverture de compte client, cette signature emportant acceptation des conditions générales de vente de Bridgestone France qui étaient annexées à ce document ; que ces conditions générales précisent les conditions générales de vente des pneumatiques ; que ce document constitue un contrat qui va régir l'ensemble des relations commerciales entre les deux sociétés jusqu'à la fin de la période d'observation.

Attendu que figure dans ces conditions générales un article 6 dénommé réserve de propriété disposant ; « tous les biens vendus par Bridgestone France font l'objet d'une réserve de propriété dans les termes de l'article 2367 et suivants du code civil et de l'article L. 624-16 du code de commerce.

Ces biens sont fongibles et donc susceptibles d'être remplacés par des biens de même nature et de même qualité ».

Attendu que le document dénommé « ouverture compte client », qui est revêtu de la signature des représentants des deux sociétés et qui régit l'ensemble des opérations commerciales convenues entre les parties, répond à la définition de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ; qu'il en résulte que la clause de réserve de propriété qui y figure est opposable à la société Callejo et au liquidateur ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'administrateur judiciaire, qui a représenté la société durant la période d'observation, n'a pas contesté l'existence et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété pusiqu'il écrit dans son courrier du 28 juillet 2015 « je vous précise que je ne suis pas défavorable à votre demande de revendication », ses réserves concernant l'identification des biens revendiqués.

Attendu qu'à la suite de la signature de l'ouverture du compte client, les deux sociétés vont mettre en oeuvre le contrat de maintenance des pneumatiques équipant les camions de la société Callejo, suivant les modalités prévues dans le contrat dénommé « Premium Fleet Partner entretien kilométrique »; que selon l'usage dans ce type de relations contractuelles, usage dont l'existence n'a pas été contestée par les intimées, il s'opère un transfert de propriété des pneumatiques par le truchement de l'achat, par la société prestataire de la gomme (pneumatique neuf ou sagé) équipant la flotte de sa cliente ; que par la suite, la société de transport rachète progressivement l'ensemble  du stock de pneumatiques au fur et à mesure des factures de maintenance ; que la clause de réserve de propriété est efficiente tant que les factures n'ont pas été réglées par la société de transport.

Attendu que ce mécanisme contractuel a reçu exécution pendant plusieurs mois et s'est traduit, comme le juge-commissaire l'avait d'ailleurs relevé :

- par l'acquisition par la société Bridgestone d'une partie des pneumatiques équipant la flotte de la société Calejo, à concurrence de la somme de 234 000 TTC (montant HT 195 000), suivant facture du 2 janvier 2015.

- par l'émission de factures dites « de retour de propriété » des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2015, émises par la société Bridgestone restées impayées et ayant donné lieu à une déclaration de créance.

- par la décision de l'administrateur de poursuivre le contrat en cours : à cet égard, loin de contester l'existence et l'efficience du contrat d'entretien, l'administrateur y fait expressément référence dans son courrier du 15 juillet 2015, le contrat Premium fleet Partner étant nommément désigné, et  décide de poursuivre « le contrat ci-dessus référencé ».

- les factures de retour de propriété du 9 au 30 juin 2015, de juillet et août 2015 ont été réglées à concurrence de la somme de 10 660, 80.

Sur la revendication

Attendu que la clause de réserve de propriété, qui est opposable à la procédure collective, prévoit expressément qu'elle concerne des biens fongibles ; que la fongibilité des pneumatiques a donc été reconnue contractuellement ; qu'en outre, s'agissant d'une flotte de camions équipés de pneus similaires, interchangeables, de même espèce et de même qualité, la nature fongible des pneumatiques, objet de la revendication, ne peut être utilement contestée.

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimées, la requête en revendication a bien été précédée d'une demande en revendication effectuée le 19 juin 2015 entre les mains de l'administrateur ; que cette demande qui s'appuyait notamment sur la production du contrat d'entretien, de l'ouverture du compte client, de la facture du 2 janvier 2015 et d'autres factures, décrivait le mécanisme contractuel intervenu entre les parties et portait sur la revendication des pneumatiques à concurrence de la somme de 234 000 ; qu'avant que le juge-commissaire ne statue, la société Bridgestone a précisé à l'administrateur suivant courrier du 20 juillet 2015, que s'appliquant à des biens fongibles, sa revendication concernait la propriété des pneumatiques équipant la flotte de la société Callejo, « quels qu'ils soient » ; que pour satisfaire à la demande de précisions de l'administrateur, la société Bridgestone lui a transmis le 25 novembre 2015 (pièce n° 26 de l'appelante) un état détaillé des pneumatiques acquis par elle en janvier 2015, comportant en annexe la liste du parc automoblie avec identification des tracteurs et tableurs informatiques détaillant la méthode de valorisation du parc ; que dès le 20 juillet 2015, l'objet de la revendication était identifiable et permettait à l'administrateur de prendre parti sur la revendication ; que l'irrégularité de la demande en revendication et, partant, la recevabilité de la requête en revendication, ne peuvent être utilement contestées ; que le jugement sera confirmé mais  seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré recevable la requête en revendication.

Attendu que s'agissant de biens de même espèce et de même qualité, la société Bridgestone n'a pas à prouver que les pneumatiques qui équipaient la flotte de la société Callejo au jour du jugement d'ouverture et dont elle revendique la propriété seraient les mêmes que ceux qu'elle a livrés ; qu'il importe peu que les pneumatiques soient de la même marque des lors que par leur nature et leur type, la société Bridgestone pouvait assurer l'entretien des pneus et, selon leur degré d'usure, les remplacer par ses propres pneumatiques, substituables et interchangeables dans le cadre de l'exécution du contrat d'entretien.

Attendu que les intimés se prévalent de l'inventaire qui aurait été réalisé par le commissaire priseur dans le cadre de la procédure collective sans le produire aux débats ; que selon leurs affirmations, cet inventaire ne contient aucune mention faisant référence à l'existence de pneumatiques dans le patrimoine de la société Callejo au jour du jugement d'ouverture ; que sauf à imaginer que la société Callejo disposait d'engins de transport volants, on comprend mal comment la flotte de tracteurs routiers a pu circuler sans pneumatiques avant le jugement d'ouverture ; que durant la période d'observation, les camions, équipés pour certains des pneus rechappés ou remplacés éventuellement par la société Bridgestone, ont continué de circuler pendant plusieurs mois démontrant par là même que les tracteurs étaient en état de marche et étaient équipés de pneumatiques, de même nature et de même qualité que ceux livrés par la société Bridgestone, dès le jugement d'ouverture ; que, par ailleurs, la maintenance effectuée par la société Bridgestone nécessitait l'entretien et le remplacement éventuel de pneus du même type que ceux utilisés par la société Callejo pour permettre aux véhicules de circuler.

Attendu de surcroît qu'il est indifférent que l'inventaire du commissaire priseur soit muet en ce qui concerne les types et marques de pneumatiques équipant les véhicules inventoriés dès lors que la société Bridgestone peut revendiquer les pneumatiques, biens fongibles, quels qu'en soient la  marque ou le type, ces biens étant par leur nature interchangeables ou substituables.

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'ils ont rejeté l'action en revendication et d'accueillir l'action en revendication de la société Bridgestone.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la restitution au profit de la société Bridgestone des pneumatiques équipant la flotte des véhicules de la société Callejo, représentant une valeur de 215 539, 20, somme correspondant à la demande actualisée de la société Bridgestone et justifiée au vu des factures produites aux débats.

Attendu que dans ses conclusions devant le tribunal, la société Bridgestone avait demandé le paiement par la société Callejo et les organes de la procédure du prix correspondant à la valeur des pneumatiques en cas de défaut de restitution en nature des pneumatiques ; qu'il en résulte que  cette demande, qui n'est pas nouvelle, est recevable en cause d'appel.

Attendu que dès sa déclaration de créance effectuée le 28 juillet 2015, la société Bridgestone a informé le liquidateur de la revendication en cours ; qu'il appartenait donc au mandataire judiciaire de prendre toutes dispositions utiles pour représenter les marchandises en cas de succès de l'action en revendication.

Attendu, par ailleurs, que par l'effet de la subrogation réelle, la société Bridgestone est fondée à obtenir le paiement du prix des pneumatiques soit la somme de 215 539, 20, en cas d'impossibilité de restitution en nature des pneumatiques.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel formé par la société Bridgestone France contre le jugement du 12 janvier 2017 ;

Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition formée par la société Bridgestone France contre l'ordonnance du juge-commissaire du 4 janvier 2016 et qu'il a confirmé l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré recevable la requête en revendication ;

L'infirme pour le surplus ;

Accueille l'action en revendication formée par la société Bridgestone France ;

Ordonne en conséquence à la société Etablissements Callejo Transports et à la Selarl Benoit et associés, ès qualités, de restituer à la société Bridgestone France les pneumatiques équipant la flotte de la société Etablissements Callejo Transports à concurrence de la somme de 215 539, 20 ;

A défaut de restitution en nature, condamne la Selarl Benoît et associés, ès qualités, à payer à la société Bridgestone France la contrepartie en valeur des pneumatiques revendiqués, soit la somme de 215 539, 20 ;

Condamne la société Etablissements Callejo Transports et à la Selarl Benoit et associés, ès qualités, aux entiers dépens afférents aux instances devant le juge-commissaire, devant le tribunal de commerce et devant la cour ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bridgestone France, de la société Etablissements Callejo Transports et de la Selarl Benoit et associés, ès qualités.