Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-23.137
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que la société Emin Leydier, assurée auprès de la société MMA IARD assurances, a vendu sous l'Incoterm Ex works des marchandises à la société DH Smith, qui a confié l'organisation de leur transport à la société Coquelle et Gourdin, devenue la société Transfer international, en qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a remis les marchandises à la société Logtrans, en qualité de sous-commissionnaire, qui les a elle-même confiées au transporteur, M. X... ; qu'à la suite d'un accident ayant causé des dommages à l'ensemble routier et à la marchandise, M. X... et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Helvetia assurances, ont assigné la société Emin Leydier, en qualité d'expéditeur, ainsi que les sociétés Transfer international et Logtrans en réparation de leurs dommages ;
Attendu que la société Emin Leydier fait grief à l'arrêt de la juger responsable du sinistre et de la condamner, avec son assureur, au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'expéditeur engage sa responsabilité du fait des dommages causés au véhicule de transport et au conteneur transporté, trouvant leur origine dans un défaut d'arrimage de la marchandise ; que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que l'Incoterm Ex works, c'est-à-dire « départ usine », désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la société Emin Leydier avait vendu la marchandise suivant l'Incoterm Ex works, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité d'expéditeur, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ qu'aux termes de l'article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type « général » applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Emin Leydier et son assureur ont fait valoir, invoquant cette disposition, que le conteneur a été pris en charge à vide par le transporteur à Fos-sur-Mer, qu'il l'a ensuite transporté jusqu'au site de Champblain, où la marchandise a été remise pour chargement en présence du chauffeur, qui a donc parfaitement été en mesure de contrôler le chargement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la faute du transporteur avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de voiture mentionnait la société Emin Leydier, qui y avait apposé son cachet et sa signature, en qualité d'expéditeur/remettant, l'arrêt retient que celle-ci avait elle-même chargé, à l'aide de moyens de manutention spéciaux lui appartenant, les marchandises à l'intérieur du conteneur remis au transport ; que par ces constatations et appréciations, qui répondaient, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche, la cour d'appel a fait ressortir qu'en dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex works, la société Emin Leydier avait assumé la responsabilité des opérations de chargement de sorte qu'elle devait répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.