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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-21.440

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Roué-Villeneuve, SCP Piwnica et Molinié

Colmar, du 7 sept. 1998

7 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1998) que, créancière de la société Boulevards, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de cette dernière ; que le bail commercial dépendant du fonds a été résilié le 1er juillet 1994 d'un commun accord entre la société Boulevards et la bailleresse, la société Grand Garage des boulevards, puis les locaux reloués à la société Ach immobilier le 3 décembre suivant ; que la société Boulevards a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre 1994, puis en liquidation judiciaire ; que faisant valoir que la résiliation amiable du bail ne lui avait pas été notifiée conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, la banque a assigné le liquidateur de la société Boulevards, ainsi que la société Grand garage des boulevards et la société Ach immobilier, pour se voir déclarer inopposables la résiliation et la location subséquente, et obtenir l'expulsion de la société Ach immobilier, à défaut, des dommages et intérêts ;

Attendu que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1° qu'il est constant que la notification de la résiliation du bail, qu'elle soit judiciaire, amiable, ou résultant de l'acquisition de la clause résolutoire, constitue une formalité substantielle qui ne peut être suppléée par la connaissance implicite de cette résiliation par le créancier, laquelle ne peut intervenir que par acte extrajudiciaire ; qu'en estimant qu'il avait été satisfait à cette exigence par le bailleur, le président de la société Grand garage, dans une lettre datée du 21 novembre 1994 adressée à la Banque populaire, dans laquelle il est fait état de négociations en vue de la relocation des lieux à cette dernière, et non de la notification de la résiliation d'un bail par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;

2° qu'en toute hypothèse, en considérant que la lettre du 21 novembre 1994 adressée par la bailleresse, la société Grand Garage des boulevards, au créancier nanti, la Banque populaire, faisant suite aux négociations, valait notification de la résiliation du bail au débiteur, sans constater que ce courrier contenait la mention relative à une résiliation amiable du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ne prévoit aucun formalisme particulier pour la notification et que la finalité de cette dernière est de permettre au créancier inscrit de préserver son gage, l'arrêt en déduit à bon droit que seule importe l'information claire et non équivoque qui lui est fournie de la résiliation amiable, afin de lui permettre d'agir en temps utile ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'en l'espèce, la résiliation est intervenue le 1er juillet 1994, que la bailleresse et la Banque populaire ont alors engagé des pourparlers en vue de la " relocation " des locaux par cette dernière, qui ont conduit le président de la société Grand Garage des boulevards à adresser à la banque, le 21 novembre 1994, une lettre aux termes de laquelle il lui rappelait les différents contacts déjà intervenus, notamment la visite effectuée par son directeur en compagnie d'un architecte, et la pressait de lui fournir une réponse dans les plus brefs délais, l'arrêt retient, justifiant par là même sa décision, que cette lettre du 21 novembre 1994 consacre la connaissance certaine et non équivoque, par la Banque populaire, de la résiliation intervenue et vaut dès lors notification au créancier inscrit, au sens de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.