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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 15-29.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Rennes, du 30 sept. 2015

30 septembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2015), que, le 7 mai 2012, la SCI Kanise a donné à bail à la société Melrose Industry (la société Melrose) des locaux commerciaux ; qu'un jugement du 25 octobre 2013 a placé la société Melrose en redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire ; que, le 9 septembre 2014, la société Kanise a délivré à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers d'août et septembre 2014 et un solde antérieur ; que, le 15 octobre 2014, la société Kanise a assigné en référé la société Melrose en acquisition de la clause résolutoire et en payement d'une provision et d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que la société Melrose fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 9 octobre 2014, d'ordonner son expulsion, de la condamner au paiement d'une provision et de fixer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; qu'en considérant que le bailleur n'était pas tenu de dénoncer le commandement de payer valant clause résolutoire aux créanciers inscrits, la cour d'appel a méconnu l'article L. 143-2 du code de commerce ;

2°/ que les actions en justice et les procédures d'exécution sont poursuivies au cours de la période de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire ; qu'en retenant que la procédure avait été régulièrement introduite sans que le mandataire judiciaire soit appelé en la cause, la cour d'appel a manifestement méconnu les articles L. 631-14 et L. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le commandement de payer et l'assignation en référé visaient des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 622-23 du code de commerce n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.