Livv
Décisions

Cass. com., 24 septembre 2003, n° 01-16.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 14 juin 2001

14 juin 2001

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 2001), que la société de droit des Emirats Arabes Unis aluminium and light industrie Co (société Alico) a acquis, auprès de la société française Saint-Bernard miroiterie vitrerie, qui en a sous-traité la réalisation ainsi que l'emballage, des panneaux de verre feuilleté, destinés à la réalisation d'un dôme dans un hôtel égyptien ; qu'invoquant la non conformité à la commande de certains éléments livrés, la société Alico a assigné sa cocontractante en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches qui est préalable :

Attendu que la société Alico reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement ; qu'en cas de défaut de conformité de la marchandise, il appartient au vendeur, présumé responsable, de prouver la cause de ce défaut ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que si l'existence de défauts n'était pas contestable, le doute demeurait quant à la conformité des marchandises à la commande et quant aux conditions dans lesquelles ces marchandises avaient été emballées par le vendeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société Alico en sa qualité d'acquéreur de prouver que la cause du défaut de conformité de la marchandise était antérieure au transfert des risques, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 7, alinéa 2, 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

2 / que selon l'article 35, alinéa 2 de la même Convention, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur et si elles ont été emballées ou conditionnées d'une manière propre à les conserver et à les protéger ;

qu'il résulte de ces dispositions que le vendeur de panneaux de verre feuilleté livrables en France et destinés à la construction d'un dôme en Egypte est tenu de livrer ces marchandises dans un état et sous un emballage leur permettant de supporter sans dommage l'humidité et les variations de température résultant normalement du transport maritime et du stockage au port de destination, ou à tout le moins d'informer l'acheteur des précautions particulières à prendre pour prévenir de tels dommages ; que dès lors en déboutant la société Alico de ses demandes, pour le motif que si les désordres constatés pouvaient avoir pour cause un défaut de fabrication, ils pouvaient avoir aussi pour cause exclusive ou partielle les conditions de transport voire de stockage, sans constater que le transport et le stockage auraient été réalisés dans des conditions anormales ou que la société Alico n'aurait pas pris dans ces opérations les précautions recommandées par le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35, alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans inversion de la charge de preuve que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse concrète des éléments de fait qui lui ont été soumis, a retenu qu'il était impossible, en l'état d'éléments techniques divergents et parcellaires, d'imputer au vendeur les défauts apparus sur la marchandise à Dubaï ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le transport s'était effectué aux risques de la société Alico par un transporteur choisi par cette dernière et que la preuve n'était pas rapportée que l'emballage des marchandises avait été défectueux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alico reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résolution ;

Mais attendu que sa demande présentée à l'encontre de la société Saint-Bernard miroiterie vitrerie ayant été également examinée au fond et écartée dans les conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables, la société Alico est sans intérêt en cette partie de son recours ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.