Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 21 septembre 2017, n° 16/00558

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Abyss Deko (SARL)

Défendeur :

Valtop (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mme Pages, Mme Esparbès

Avocats :

Selarl Retex Avocats, Selarl Cabinet Alexandra W., SCP HBP

TGI Valence, du 17 déc. 2015, n° 14/0153…

17 décembre 2015

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 juin 2017

Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Par acte du 12 juillet 2012, la Sarl Abyss Deko a pris en location commerciale auprès de la SNC Valtop deux bureaux situés à [...] moyennant un loyer annuel de 6 000 € HT et avec une franchise de loyer jusqu'au 31 août 2012' ;

La locataire a quitté les lieux en août 2013' ;

Sur assignation du 8 avril 2014 et par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valence a condamné la société Abyss Deko à payer à la société Valtop la somme de 6 975,15 € au titre du dépôt de garantie et des loyers échus du 1er septembre 2013 au 31 mai2014'avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 sur la somme de 5 150,10 € et à compter du 8 avril 2014 sur celle de 1 825,05 €,et celle de 37 800 € TTC au titre des loyers jusqu'à l'expiration de la période de 6 ans, lui a accordé un délai de paiement de 2 ans et l'a condamnée à tenir les lieux loués garnis conformément au bail';

La société Abyss Deko a relevé appel de cette décision le 5 février 2016' ;

Par conclusions du « 03 mai 2016, la société Abyss Deko demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société Valtop de sa demande, subsidiairement de lui accorder un délai de paiement de 2 ans et en faisant valoir » :

- qu'elle a bénéficié d'une franchise de loyer jusqu'au 31 août 2013 et d'un commun accord, le bail a été résilié et elle a quitté les lieux fin août 2013 ne disposant pas de local pour maintenir son activité' ;

- qu'elle a réalisé des travaux d'un montant supérieur à celui du loyer annuel sans en réclamer le paiement' ;

- que le bail n'a jamais été appliqué et ce, de la commune intention des parties' ;

- qu'elle ne peut continuer de garnir les lieux qui ont été repris par le bailleur ainsi qu'il ressort d'un PV d'huissier de justice du 29 octobre 2013' ;

- que ses difficultés financières justifient l'octroi de délais de paiement' ;

Par écritures du 23 mai 2016, la société Valtop conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant' :

- qu'il est stipulé au bail un dépôt de garanti e de 15 000 € et une période ferme de location de 6ans' ;

- que les parties ont décidé de compenser la facturation des loyers dus pour 13 mois avec le coût des travaux effectués par la locataire' ;

- que la société Abyss Deko a quitté les lieux sans donner de congé et est redevable du dépôt de garantie et des loyers jusqu'à l'expiration des 6 ans alors qu'aucune résiliation amiable n'a été convenue entre les parties' ;

- que les lieux doivent rester garnis à défaut de résiliation du bail et le jugement sera réformé s'agissant des délais de paiement' ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 juin 2017';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que l'article L. 145-9 du code de commerce dispose que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné par acte extrajudiciaire pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance';

Qu'à défaut de congé délivré régulièrement ou d'accord sur la résiliation anticipée du bail, le contrat se poursuit et le paiement des loyers reste dû';

Attendu que la société Abyss Deko a quitté les lieux en août 2013 sans donner de congé et il lui appartient de démontrer l'existence d'un accord pour une résiliation amiable intervenu avec le bailleur, preuve qu'elle ne rapporte pas se limitant à affirmer qu'il était convenu de ne pas appliquer le bail sans produire ni document, ni attestation en ce sens' ;

Qu'à défaut de preuve d'un accord intervenu entre les parties, la société Abyss Deko reste redevable des loyers dus jusqu'à l'expiration de la période de 6 ans' ;

Attendu qu'au vu du courrier du 18 septembre 2013 de la bailleresse et de ses écritures, il est établi que la franchise de loyers initialement fixée au 31 août 2012 a été portée au 31 août 2013en contre partie de l'exécution de travaux par la locataire de sorte que la société Valtop ne peut réclamer les loyers que de septembre 2013 à juillet 2018 (et non de juin 2013) et le dépôt de garantie tel que prévu au bail soit la somme de 37 504,44 € TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 933,39 € à compter du 16 décembre 2013';

Que les délais de paiement étaient justifiés au regard de la situation économique de l'appelante quine peut devant la cour en solliciter de nouveaux alors que le délai maximal prévu lui a déjà été accordé';

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties' ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du quantum de la demande et statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Abyss Deko à payer à la SNC Valtop la somme de 37 504,44 € TTC au titre des loyers dus et du dépôt de garanti e avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 933,39 € à compter du 16 décembre 2013,

Y ajoutant,

Déboute la Sarl Abyss Deko de sa demande de délais de paiement en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Abyss Deko aux dépens.

SIGNE

par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.