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Décisions

Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 14-10.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Aix-en-Provence, du 15 oct. 2013

15 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2013), que, par acte authentique du 7 octobre 2005, la société civile immobilière Villa Riondet (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... un appartement, un parking et un garage ; que, le 31 octobre 2006, la SCI a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat, relatif à l'état de situation établi à l'achèvement des cloisons intérieures pour la somme de 119 000 euros ; que la SCI a assigné M. X... en résolution de la vente et paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 56 500 euros au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 261-13 du code de la construction et de l'habitation autorise le vendeur à prévoir dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement une clause de résolution de plein droit en cas de défaut de paiement du prix par l'acquéreur, cette clause recevant application un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer resté infructueux ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus invoquer utilement l'exception d'inexécution tenant à l'inachèvement des travaux de cloisonnement dans son lot à la date du commandement de payer litigieux, au motif que la clause résolutoire visant le non-paiement d'une partie du prix s'applique même en présence d'une exception d'inexécution, dès lors que cette exception n'a pas donné lieu à une opposition à commandement dans un délai d'un mois, les juges du fond ont fait du texte précité une application portant une atteinte disproportionnée au droit de l'acheteur à voir examiner par un juge l'exception d'inexécution qu'il invoque, en violation des dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en énonçant que les pièces versées aux débats par M. X... ne permettaient pas d'établir que les cloisons n'étaient pas conformes aux documents contractuels, cependant qu'il appartenait au constructeur de démontrer que les travaux d'achèvement avaient été réalisés dans des conditions rendant légitime et fondé l'appel de fonds litigieux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que, « par document officiel adressé le 18 avril 2006 par M. X..., au notaire, il déclare accepter la proposition de rachat de ses trois lots, comprenant notamment le garage, pour la somme de 30 000 euros, ainsi que l'appartement et parking pour la somme de 624 750 euros », ce dont elle a déduit que M. X... « a ainsi clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre l'opération », cependant que la question du rachat des lots acquis par M. X... était totalement étrangère au point de savoir si le commandement de payer du 31 octobre 2006 était fondé et s'il justifiait la mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.. 261-13 du code de la construction et de l'habitation ;

4°/ qu'en affirmant que « la question de la livraison du garage n'a pas d'incidence sur la validité du commandement de payer », cependant que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le garage prévu à l'origine ne pouvait plus être livré, « ce lot étant devenu un espace fermé sans accès à la route », et que dans ces conditions, tout acquéreur « pouvait légitimement être réticent à payer un appel de fonds relatif à 90 % de la somme totale », la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces écritures, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de vente comportait une clause résolutoire qui avait été rappelée dans le commandement de payer du 31 octobre 2006 et que, dans le mois de ce commandement, M. X... n'avait ni payé ni saisi le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire comme l'y autorisait l'article L. 261-13 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire M. X... invoquait en vain une exception d'inexécution ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la comparaison entre le plan modificatif signé entre les parties, objet de la pièce numéro 12 de l'intimé, et du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 16 octobre 2006, produit par l'appelant ne permettait pas d'établir que les cloisons n'étaient pas conformes aux souhaits du client, la cour d'appel qui a retenu, répondant aux conclusions, que la question de la livraison du garage n'avait pas d'incidence sur la validité du commandement de payer, a, abstraction faite d'un motif inopérant mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.