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Décisions

Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 15-12.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Bertrand, Me Haas, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Cass. 3e civ. n° 15-12.095

14 juin 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2014), que M. X...et Mme Y... ont acquis de la société Les Trois Voiles un appartement en l'état futur d'achèvement financé par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) ; que l'immeuble n'a pas été achevé en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse ; que M. X... et Mme Y... ont assigné le mandataire judiciaire de la société et la CRCAM en résolution de la vente et du contrat de prêt ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la CRCAM la somme prêtée sans intérêts et déduction faite des échéances réglées ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de prêt souscrit pour l'acquisition était résolu de plein droit en raison de la résolution de la vente, que les parties devaient être remises dans le même état que si les contrats n'avaient jamais existé et que ces conventions ne créaient pas des obligations de restitution indivisibles, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les acquéreurs étaient tenus de rembourser le montant du prêt à la CRCAM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.