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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-10.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Cour d'appel de Lyon, 10 nov. 2016

10 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AGT UNIT, dont le gérant, M. Z..., est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société ASSE Loire en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'une commission qu'elle estimait lui être due en vertu d'un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de Dortmund le transfert d'un joueur, ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société AGT UNIT fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'un message électronique ne peut, par nature, pas constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties, exigé par l'article L. 222-17 du code du sport, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société AGT UNIT a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société ASSE Loire ne pouvait prétendre que le mandat litigieux ne respectait pas les règles énoncées par le code du sport au seul motif qu'il avait été conclu par un échange de courriels, dès lors que ceux-ci comportaient tous les éléments exigés par ces dispositions ; que le moyen, qui était dans le débat, n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 222-17 du code du sport ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société AGT UNIT, l'arrêt retient que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l'article L. 222-17, ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 222-17 du code du sport n'impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, la cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 222-17 du code du sport, ensemble l'article 1108-1 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du dernier texte que, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'un message électronique ne peut, par nature, constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société ASSE Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.