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Décisions

Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-14.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. com. n° 08-14.739

24 novembre 2009

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Van der Lely, titulaire d'une demande de brevet européen n° 238078, déposée le 7 mars 1988, désignant la France, et la société Lely Industrie, licenciée, ont, après avoir fait procéder le 27 février 1997 à une saisie contrefaçon, assigné par acte du 13 mars 1997 la société Kverneland , afin de voir juger que les herses rotatives fabriquées et commercialisées par cette dernière, et comportant des dispositions telles que celles décrites au procès verbal de saisie ou des dispositions comparables ou analogues, constituent la contrefaçon de ce brevet; que le brevet a été délivré le 14 mai 1997 après que les revendications aient été modifiées; que le tribunal de grande instance a rejeté leur demande en contrefaçon ;

Attendu que pour dire que la société Kverneland a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 de ce brevet, l'arrêt retient que les conclusions des appelantes du 10 septembre 2004, fondées sur des pièces nouvelles, ne constituent pas des demandes nouvelles mais viennent apporter des précisions complémentaires pour caractériser la contrefaçon alléguée, et que l'action en contrefaçon, régulièrement engagée par l'acte du 13 mars 1997 qui a interrompu la prescription, s'étend à l'ensemble des faits de contrefaçon présents et à venir relatifs à la commercialisation de herses rotatives présentant une structure identique ou similaire à celles décrites ou photographiées au procès verbal de saisie, qui fait partie des éléments probatoires susceptibles de caractériser des actes de contrefaçon dans la mesure où il n'est pas contesté que les machines qu'il décrit étaient toujours commercialisées après la délivrance du brevet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le brevet européen n'était opposable à la société Kverneland qu'à compter de la publication de sa délivrance, le 14 mai 1997, de sorte qu'aucun acte de contrefaçon n'ayant été commis avant cette date, l'assignation délivrée le 13 mars 1997 n'avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit qu'en poursuivant la commercialisation des herses rotatives postérieurement au 14 mai 1997, la société Kverneland avait commis des actes de contrefaçon, interdit sous astreinte la poursuite de ces actes, autorisé la publication du dispositif, ordonné une mesure d'instruction, et condamné la société Kverneland au paiement d'une provision, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, rectifié par arrêt du 8 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Maasland, Lely et Van der Lely aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Maasland, Lely Industries et Van der Lely à payer à la société Kverneland Group France la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.