Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-17.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 291 déposé le 23 janvier 1995 auprès de l'INPI et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a assigné en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet, la société Armor Inox (la société Armor) qui a conclu à la nullité des trois revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; que l'arrêt prononçant cette nullité a été cassé ; que par arrêt devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé par la société Armor, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande en nullité des revendications, dit que le dispositif multimoules fabriqué et commercialisé par la société Armor constituait une contrefaçon et ordonné une mesure d'expertise aux fins de fixer le préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Armor fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le rapport d'expertise et de la condamner en conséquence à payer à la société Kaufler la somme de 1 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, alors, selon le moyen, que l'expert doit prendre en compte les observations ou réclamations des parties et faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée à celles-ci ; qu'en l'espèce, la société Armor faisait valoir que l'expert n'avait pas tenu compte de ses observations contestant la pertinence des informations fournies par la société Kaufler sur sa marge brute sur le produit breveté, se contentant d'entériner les données fournies par la société Kaufler, sans dire un mot de ses propres observations ; qu'en écartant ce moyen au motif que l'expert aurait expressément répondu en page 20 de son rapport au dire récapitulatif du 28 juin 2007 de la société Armor portant notamment sur la détermination de la marge brute quand l'expert ne dit rien à cet égard ni en la page 20 de son rapport, ni à aucun autre passage dudit rapport, se contentant d'annexer à celui-ci les dires des parties et d'indiquer par une formule générale qu'il aurait tenu compte des informations et observations contenues dans ces dires, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé ensemble les articles 1134 du code civil et 276 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expert ayant écarté les observations de la société Armor tendant à retenir un taux de marge brute de 25,5 % et implicitement répondu aux dires de cette société, la cour d'appel, a, sans dénaturer le rapport, retenu des taux marge brute sur coût direct déterminée de 54,74 % à 64,14 % de 1998 à 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Armor en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, l'arrêt retient qu'il n'est pas fait état ou non d'un socle dans les revendications que la cour d'appel a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte, que l'expert a justement pris en compte pour l'appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 mutimoules ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisaient valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu'ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu'elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d'antériorité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Kaufler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Armor Inox la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.