Cass. 3e civ., 5 mai 1999, n° 97-15.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
MM. Cossa, Boullez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société d'habitations à loyer modéré Emmaüs, venant aux droits de la société Alta, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Phénix Hôtel, a assigné celle-ci en expulsion après lui avoir délivré une mise en demeure de remise en état des lieux loués et un congé refusant le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Phénix Hôtel fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors selon le moyen, 1° que l'arrêt de la cour d'appel précédemment saisie du litige ayant été cassé pour violation de la loi pour n'avoir pas constaté que le congé qu'il validait précisait les motifs pour lesquels il était donné, la Cour de renvoi devait, pour se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation, déduire de l'absence ou de l'insuffisance de motivation du congé la nullité de celui-ci ; qu'en s'y refusant, elle a méconnu l'autorité de l'arrêt de cassation et violé les articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le congé donné par le bailleur pour mettre fin à un bail commercial doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné ; que cette condition n'est pas satisfaite lorsque le congé ne suffit pas à lui seul pour permettre au preneur de connaître les griefs retenus par le bailleur à son encontre ; qu'en l'espèce, en décidant qu'était régulier le congé donné par l'acte délivré le 14 décembre 1989, lequel portait refus de renouvellement sans indemnité d'éviction faute pour le locataire d'avoir satisfait dans le délai d'un mois à la mise en demeure qui lui avait été signifiée la veille, après avoir elle-même constaté que ledit congé était insuffisamment motivé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953, qu'elle a de plus fort violés ; 3° que le congé avec refus d'indemnité d'éviction, qui doit être signifié 6 mois au moins avant l'expiration du bail, ne peut être motivé que par une infraction du preneur qui s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; qu'il s'ensuit que le congé fondé sur un tel motif n'est régulier que si le préavis de 6 mois édicté par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 n'a pas commencé à courir avant que n'expire le délai d'un mois imparti par la mise en demeure prévue par l'article 9 du même décret ; que dès lors, en l'espèce, en disant régulier le congé délivré le 14 décembre 1989 à effet du 15 juillet 1990 pour motifs graves et légitimes, à défaut pour le locataire d'avoir satisfait dans le délai d'un mois à la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 13 décembre 1989, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les textes susvisés ; 4° que le congé donné par le bailleur pour mettre fin à un bail commercial doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné ; que cette nullité est encourue quand bien même le preneur n'a pas établi que l'insuffisance de motivation du congé lui a causé un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit qu'un congé insuffisamment motivé n'est atteint de nullité qu'autant que ce manquement a causé un préjudice au preneur et relevé que le preneur n'avait pu se méprendre sur l'exacte nature des griefs invoqués par le bailleur pour refuser le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction dès lors qu'il avait reçu un commandement faisant état de manquements clairs et précis et que le congé, délivré le lendemain, y faisait référence, la cour d'appel a exactement décidé que ce congé n'était pas atteint de nullité ;
Attendu, d'autre part, que le refus de renouvellement et la mise en demeure prévue par l'article 9, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 peuvent être délivrés concomitamment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.