Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Ortscheidt
Vu l'arrêt du Tribunal des conflits du 12 février 2018 (n° 4108), saisi sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, décidant que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige ;
Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 2 juillet 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X s'est pourvu en cassation contre les arrêts du 2 juillet 2014 (n° RG 13/21276, 13/21280 et 13/21288), mais que le mémoire qu'il a remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 12 janvier 2016 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), M. X a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. G E, expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ ; que cet objet avait été remis en nantissement par M. Y au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti ; que, par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. X, a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle ; qu'après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. X a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. G E, les sociétés d'assurance Union européenne d'assurances, aux droits de laquelle se trouvent la société CGE assurances et la société CNA Insurance Company Limited (la CNA), en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Y ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de condamner uniquement M. Y à lui payer la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la remise de la statue, alors, selon le moyen :
1°) qu'en cas d'anéantissement rétroactif d'un acte, le bénéficiaire de son accomplissement doit restitution de la prestation exécutée ; qu'en conséquence, en cas d'annulation d'une vente aux enchères publiques d'un bien gagé, le créancier gagiste est tenu de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'il a perçues par préférence sur le produit de cette vente annulée ; qu'en l'espèce, il était constant que le Crédit municipal avait consenti à M. Y un prêt de 1 400 000 euros sur engagement de la part de ce dernier d'une statue intitulée « Satyre portant Bacchus » daté du premier siècle avant Jésus-Christ, et que c'est à la suite d'une vente aux enchères publiques, organisée par le Crédit municipal le 16 décembre 2004, que M. X, qui s'était porté adjudicataire de ladite statue pour un montant de 1 800 000 euros, avait sollicité la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, puis demandé que la somme correspondant au prix de vente qui avait été versée directement entre les mains du GIE des commissaires-priseurs intervenant pour le compte du Crédit municipal lui soit restituée par ce dernier ; qu'en considérant, néanmoins, après avoir pourtant annulé la vente pour erreur, que cette nullité ne pouvait être prononcée qu'à l'égard du seul vendeur, M. Y, lequel était donc prétendument seul tenu de restituer la somme de 1 800 000 euros, cependant que ces sommes ayant été versées par M. X au Crédit municipal, il incombait à ce dernier, qui en avait directement bénéficié, de les lui restituer, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du code civil ;
2°) que le droit de préférence du créancier gagiste ne peut s'exercer que sur le produit de la vente du bien gagé valablement conclue ; qu'en conséquence, en cas d'annulation de la vente aux enchères du bien gagé, le créancier gagiste est tenu de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'il a perçues, dans l'exercice de son droit de préférence, sur le produit de cette vente nulle ; qu'en jugeant que le produit de la vente du bronze litigieux aurait été perçu par M. Y, en tout ou partie, par compensation avec les sommes dont il était redevable envers le Crédit municipal au titre des prêts qu'il avait souscrits, cependant que c'est dans l'exercice de son droit de préférence consécutif à la réalisation de son gage par une vente aux enchères publiques nulle que le Crédit municipal avait conservé l'intégralité des sommes versées par l'adjudicataire, M. X, ce dont il s'inférait que le Crédit municipal, bénéficiaire du paiement, devait les lui restituer faute d'avoir pu exercer son droit de préférence sur le produit d'une vente valablement conclue, la cour d'appel a violé les articles 2073 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ;
3°) que le tiers bénéficiaire d'un contrat annulé pour vice de consentement doit restituer les sommes perçues en exécution du contrat annulé ; qu'en l'espèce, le Crédit municipal a perçu le prix de vente qu'il a affecté au remboursement du prêt qu'il avait consenti au vendeur ; qu'ainsi, le Crédit municipal, tiers au contrat de vente, en a été le principal bénéficiaire et doit, à ce titre, restituer le prix de vente qu'il a perçu ; qu'en refusant de condamner le Crédit municipal a reverser le prix de vente perçu en exécution de la vente annulée, la cour d'appel a méconnu le principe de la « restitutio in integrum » et violé les articles 1110 et 1304 du code civil ;
4°) que la vente aux enchères publiques, organisée par suite de la réalisation d'un nantissement de gage corporel obtenu par une caisse de Crédit municipal en contrepartie de l'octroi d'un prêt, est effectuée pour le compte de ladite caisse ; qu'en conséquence, en cas d'annulation de cette vente, la caisse de Crédit municipal, venderesse du bien gagé dans ses rapports avec l'adjudicataire, est seule débitrice à son endroit de l'obligation de restitution du prix de vente qu'elle a perçu ; qu'en jugeant, cependant, que M. Y avait la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal et, en conséquence, était seul tenu de restituer la somme de 1 800 000 euros, cependant que la vente de ce bronze avait été effectuée, par suite de la réalisation du nantissement de gage corporel que le Crédit municipal avait obtenu de M. Y sur ce bronze en contrepartie d'un prêt de 1 400 000 euros, par le GIE des commissaires-priseurs, groupement qui intervenait uniquement pour le compte du Crédit municipal, et qu'en conséquence seule cette dernière avait la qualité de venderesse de ce bronze dans ses rapports avec M. X, la cour d'appel a violé l'article 40 du règlement général déterminant l'organisation des caisses de Crédit municipal et monts-de-piété annexé au décret du 30 décembre 1936 dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1304 du code civil ;
5°) que le tiers de bonne foi qui agit sous l'empire de l'erreur commune ne tient son droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais n'en est investi que par l'effet de la loi ; qu'en considérant que M. Y avait seul la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par M. X si, notamment par les mentions figurant sur le catalogue de la vente du 16 décembre 2004, le Crédit municipal n'avait pas créé l'apparence qu'il avait la qualité de vendeur du bronze et provoqué une erreur légitime, que M. X avait considéré que le Crédit municipal et, partant, avait légitimement pu croire que seul le Crédit municipal serait débiteur de l'obligation de restitution du prix de vente en cas d'annulation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent les effets de l'apparence ;
Mais attendu que l'annulation d'un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix ; que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer ; que l'arrêt énonce que M. Y avait seul la qualité de vendeur du bronze, à l'exclusion du Crédit municipal, dès lors que c'est en cette qualité qu'il avait pu signer la réquisition de vente, le 29 octobre 2004, lui demandant de procéder à la vente de la chose par anticipation, en application des dispositions de l'article 41 de l'annexe au décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété, alors applicable, selon lequel, d'une part, tout déposant, passé un certain délai, pourra requérir la vente de son nantissement avant le terme fixé sur sa reconnaissance, d'autre part, le prix de cet objet sera remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente ; qu'il relève que la possession de la chose par le Crédit municipal, en qualité de créancier gagiste de M. Y, qui la lui a remise pour sûreté de sa dette, n'a pas eu pour effet de lui transférer la propriété du gage, bien qu'il ait perçu une partie du prix d'adjudication au titre du remboursement du prêt souscrit par M. Y ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le remboursement du prêt opéré par M. Y au profit du Crédit municipal ayant été effectué à l'aide du prix de vente dont le premier était, en sa qualité de vendeur, le seul bénéficiaire, le second n'était pas tenu de restituer ce prix à l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit que M. Y était seul obligé de restituer le prix de vente, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec le Crédit municipal, M. Y, M. G E à payer à M. X les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice moral et de 28 743,31 euros en réparation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen, que le commissaire-priseur organisateur de la vente n'engage sa responsabilité, avec l'expert dont il s'est adjoint les services, que lorsqu'il affirme à l'égard de l'acquéreur l'authenticité d'une oeuvre sans l'assortir de réserve, en particulier dans le catalogue de vente ; qu'en considérant que le GIE des commissaires-priseurs avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X en « procédant » à la vente, après avoir pourtant constaté que seul le Crédit municipal était intervenu en tant qu'organisateur de la vente aux enchères, ce dont il s'inférait que seul le Crédit municipal, avec l'expert, qu'il a lui-même mandaté, M. G E, était seul susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en constatant que le GIE des commissaires-priseurs, qui bénéficiait d'une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l'estimation du bronze, l'ayant conduit à demander l'institution d'une seconde expertise, avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue dont, au contraire, les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l'attrait des potentiels acquéreurs pour le bien litigieux et à renforcer leur croyance en son authenticité, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute de nature à engager, à l'égard de l'acquéreur, la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, peu important que celui-ci n'ait pas été l'organisateur de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. X la somme de 255 420 euros, montant des frais d'adjudication, alors, selon le moyen, que les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes ; que le commissaire-priseur, qui ne peut, dès lors, être condamné qu'à des dommages- intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, ne peut être condamné à restituer à ce dernier le montant des frais d'adjudication consécutivement à l'annulation de la vente ; qu'en considérant, néanmoins, que l'annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires-priseurs qui a procédé à l'adjudication devait être condamné à restituer à l'acquéreur, M. X, la somme de 255 420 euros correspondant au montant des frais d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1117 du code civil ;
Mais attendu que, si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute ; qu'après avoir retenu la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen du pourvoi incident, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers M. X du montant des frais d'adjudication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de M. G E à garantir la restitution du prix de vente, aux motifs qu'elle se heurte à l'impossibilité pour celui-ci de démontrer l'insolvabilité de M. Y, l'arrêt retient que les documents versés aux débats par M. X pour établir cette insolvabilité datent tous des années 2010-2011, de sorte qu'ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X indiquait, dans ses conclusions d'appel, communiquer des pièces, numérotées 58, justifiant qu'il avait de nouveau tenté de recouvrer sa créance sur M. Y, au cours de l'année 2013, par diverses mesures de saisie qui lui avaient permis d'appréhender seulement la somme de 2 888,56 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient ensuite que M. Y est propriétaire d'un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d'environ 1 200 000 euros en 2011, selon les estimations produites aux débats ; qu'il ajoute que cette évaluation, en raison de son ancienneté, ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une évaluation du bien en cause différente de celle qui était invoquée sur le fondement de pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur la cinquième branche du même moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient encore que le Crédit municipal fait valoir qu'il a remis à M. Y le montant du prix de vente de la statue litigieuse, sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prêteur de deniers ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y avait effectivement perçu une partie de ce prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur la huitième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient enfin que la profession de médecin exercée par M. Y est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 2 juillet 2014 (n° 13/21276, 13/21280 et 13/21288) ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X tendant à la condamnation de la caisse de Crédit municipal de Paris, du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès de ladite caisse et de M. G E à garantir la restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.