Livv
Décisions

Cass. com., 20 juin 1989, n° 86-17.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

M. Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Consolo

Paris, du 11 juill. 1986

11 juillet 1986

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), la société à responsabilité limitée Sud caravane (SC) a été constituée par un acte du 13 novembre 1981 entre M. Jacky Y..., Mme X..., son épouse depuis lors divorcée, les époux Martin et M. Michel Y... ; que l'immatriculation au registre du commerce a eu lieu le 30 juin 1982 ; que dans l'intervalle, M. Jacky Y..., qui avait été nommé gérant et avait reçu " tous pouvoirs... en particulier pour " signer tous contrats avec les fournisseurs... dans l'intérêt social ", a acheté des matériels à la société Sofhami pour une somme de 160 543,25 francs qui n'a pas été payée ; que, selon les mentions d'un acte du 10 juin 1982, les époux Y... se sont portés cautions solidaires de la société SC envers la société Sofhami, mais que cet acte n'a été signé que par M. Jacky Y... ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société SC, la société Sofhami a assigné en paiement des sommes qui lui étaient dues le syndic de la procédure collective et l'ensemble des associés, parmi lesquels les époux Y... pris, en outre, en leur qualité de cautions solidaires ; que les premiers juges ont condamné M. Jacky Y... au paiement de la somme réclamée et mis hors de cause l'ensemble des autres défendeurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sofhami reproche à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de la société alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, la nullité d'une société peut résulter des dispositions qui régissent la nullité du contrat ; que notamment, le défaut de consentement est une cause de nullité absolue ; que si dans les sociétés à responsabilité limitée, la nullité ne peut résulter ni d'un vice du consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés, cette restriction laisse subsister a contrario toutes les autres causes de nullité et notamment celles du droit commun ; que dès lors en assimilant défaut et vice du consentement, pour refuser de prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 5 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que selon l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs ; qu'ayant constaté que le défaut de consentement au pacte social était limité à M. Michel Y... de sorte que cette cause de nullité n'atteignait pas les autres associés fondateurs, c'est par une exacte application du texte susvisé que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.