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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-20.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Guyon-Renard

Avocat général :

M. Jean

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lévis

Versailles, du 14 mars 2013

14 mars 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-17. 058), que, par acte sous seing privé, M. X... a consenti un prêt à MM. Y... et Z... déclarant agir pour le compte de la société 2 Be Finances en formation, qu'après son immatriculation, la société n'a pas repris l'engagement souscrit, qu'un jugement ayant condamné M. Y... au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par M. Z..., celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté des époux Y... et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière, qu'un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et dire que le commandement de payer est régulier, l'arrêt retient que M. Y... n'a souscrit aucun emprunt personnel et n'a reçu aucune somme, qu'il est tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l'effet des dispositions des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l'associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n'est donc pas tenu personnellement pour s'y être engagé par contrat et n'est nullement tenu en vertu d'une qualité d'emprunteur qui est inexistante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.