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Décisions

Cass. com., 21 mars 2018, n° 15-29.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Haas, SCP François-Henri Briard

Rennes, du 29 sept. 2015

29 septembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2015), que la société Celtipharm a signé un contrat de prestation de services le 16 janvier 2009 avec M. A..., précisant que la société Bernard A... consultant EURL (la société BLC) se substituerait aux droits de M. A... ; que le contrat précisait qu'il était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de trois mois ; que les statuts de la société BLC ont été signés le 19 janvier 2009 et déposés le 28 janvier suivant ; que par courriel du 17 janvier 2012, la société Celtipharm a fait part à la société BLC de sa volonté de rompre le contrat ; que par courriel en réponse du 19 janvier 2012, la société BLC a accusé réception de cette demande, tout en indiquant que le contrat arrivait à échéance le 31 janvier 2013, puis a assigné la société Celtipharm en paiement de factures ;

Attendu que la société Celtipharm fait grief à l'arrêt de juger que la société BLC avait qualité et intérêt pour agir contre elle et de la condamner à payer certaines sommes à la société BLC, alors, selon le moyen :

1°/ que la reprise par une société des engagements souscrits par la personne ayant agi en son nom lorsqu'elle était en formation ne peut intervenir à la signature des statuts que si l'état des actes accomplis pour le compte de cette société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts et que si cet état est annexé aux statuts ; que le non-respect de ces prescriptions, d'une part, a pour conséquence que les engagements pris par le gérant au nom de la société en formation restent à la charge personnelle de ce dernier, et d'autre part, ne saurait être couvert, de manière implicite et rétroactive, par la signature d'avenants par la société formée et par le cocontractant initial de son gérant ;qu'après avoir constaté que « l'état des actes accomplis pour le compte de la société BLC en formation, annexé aux statuts constitutifs déposés le 28 janvier 2009, ne mentionne que deux actes, l'ouverture d'un compte bancaire et la signature d'un bail commercial », la cour d'appel a néanmoins jugé qu'il ressortait des stipulations de l'avenant signé le 2 février 2010 que la société Celtipharm avait ratifié l'engagement du 16 janvier 2009 ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'irrégularité ainsi constatée n'était pas susceptible d'être couverte implicitement ni rétroactivement par la signature de cet avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 210-5 du code de commerce ;

2°/ que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'absence de reprise, par une société, des engagements souscrits en son nom par une personne lorsque cette société était en formation, cette dernière n'a pas d'intérêt au rejet de prétentions soulevées en application desdits engagements ; qu'en jugeant néanmoins que la société BLC avait qualité et intérêt à agir contre la société Celtipharm dans un contentieux relatif à l'application des stipulations du contrat du 16 janvier 2009, alors qu'en l'absence de reprise des engagements souscrits par M. Bernard A...    au nom de la société BLC, alors en cours de formation, ces engagements demeuraient à la seule charge de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'un avenant a été signé le 2 février 2010 entre la société Celtipharm et M. A..., représentant la société BLC avec précision de son numéro d'enregistrement au RCS de Paris, avenant indiquant en préambule « que Celtipharm et BLC ont conclu un contrat de conseil, d'orientation et de mise en relation avec les interlocuteurs présentant un intérêt eu égard à l'activité de Celtipharm le 16 janvier 2009 qui s'est renouvelé » et précisant que les parties s'étaient rapprochées en vue de revoir la clause de prix ; que l'arrêt relève que l'avenant a seulement modifié l'article 2 du contrat du 16 janvier 2009 relatif au montant du prix; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'accord des parties pour substituer la société BLC, postérieurement à son immatriculation, à M. A... dans l'exécution du contrat initialement conclu entre la société Celtipharm et celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à faire application de l'article 1843 du code civil, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.