Cass. com., 30 novembre 1999, n° 97-14.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Le Prado, SCP Defrénois et Levis, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 1997), que des pourparlers ayant eu lieu entre, d'une part, Mmes Z... et X... et M. Y... et, d'autre part, les sociétés Ugo et Soprec, concernant un local commercial que les premiers projetaient de prendre à bail dans le cadre d'une société Progressif, en formation, celle-ci, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1993 a, le 2 mars 1993, assigné les sociétés Ugo et Soprec en exécution du bail qu'elle soutenait avoir été conclu le 16 février 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé cette assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de capacité à agir d'une société en formation est régularisé lorsqu'elle reprend, après son immatriculation, l'action intentée en son nom ; qu'en énonçant que son immatriculation ne permettait pas de couvrir rétroactivement le défaut de personnalité morale de cette société qui n'était pas encore constituée au jour de l'assignation, sans nier le fait qu'elle ait repris l'action intentée en son nom, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que le jugement avait constaté que " à défaut d'existence juridique de la société, il ressort des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1843 du Code civil que les actes passés pour le compte de la société en formation, peuvent être repris, ce qui a été fait par l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 1993 des actionnaires " ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement entrepris qu'elle s'est expressément appropriée dans ses conclusions signifiées le 8 mars 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, répondant par là même, en les écartant aux conclusions invoquées, que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement entrepris et l'assignation délivrée en son nom, sans avoir statué sur le fond alors, selon le pourvoi, que dans le cas où il a été conclu au fond, fût-ce à titre subsidiaire, devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tend à l'annulation du jugement ; que la société Soprec et la société Ugo avaient conclu sur le fond avant que la juridiction du second degré ne les invite à s'expliquer sur l'irrégularité de l'assignation délivrée ; qu'en se bornant à annuler le jugement entrepris sans statuer sur le fond, la cour d'appel qui se trouvait saisie de l'entier litige, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.