Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-12.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Nicolas Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2003), que la société La Bastide, propriétaire de locaux donnés à bail, a donné son accord à une cession de bail intervenue par acte notarié au bénéfice de la société FDM, alors en formation, représentée à l'acte par ses deux associés, M. X... et la société DVE ; que la société FDM ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société La Bastide a fait assigner la société Mobi-Dock international, venant aux droits de la société DVE, en paiement de loyers et accessoires impayés ;
Attendu que la société La Bastide fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la personne qui prétend à la reprise par la société du fait de son immatriculation, des engagements souscrits entre la signature des statuts et cette immatriculation, doit établir que les associés lui avaient donné, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé, un mandat spécial ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la société DVE avait valablement repris les engagements souscrits en son nom par la société FDM dans l'acte de cession de bail bien que cette dernière n'ait pas reçu mandat spécial de son associé M. X... de souscrire cet engagement, a violé les articles L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce et 6, alinéa 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts de la société FDM donnaient mandat exprès à M. X... à l'effet d'acquérir le droit au bail et précisaient que les actes et engagements souscrits à ce titre seraient repris par la société du seul fait de son immatriculation dans un certain délai, lequel a été respecté, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cession du droit au bail a été reprise par la société, qu'elle est réputée avoir été dès l'origine contractée par celle-ci et que cette reprise, totale et indivisible, décharge les associés des engagements qu'ils ont contractés à cette occasion, peu important que seul l'un d'entre eux ait été investi du mandat spécial nécessaire à la reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.