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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1973, n° 71-12.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Brouchot

Rennes, du 17 mars 1971

17 mars 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 17 MARS 1971) D'AVOIR REJETE L'ACTION EN REVENDICATION DE MARCHANDISES EXPEDIEES A GEDOUIN, ACHETEUR DE CELLES-CI ET DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE, MOTIF PRIS, EN PREMIER LIEU, DE CE QUE GEDOUIN ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE ET POUVAIT, PAR SUITE, DISPOSER DES MARCHANDISES EN CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE AFFIRMATION, QUI N'EST PAS MOTIVEE, NE SE REFERE PAS AUX CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES PARTIES, DONT LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT D'AILLEURS DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONNAITRE LES CLAUSES, MOTIF PRIS, EN SECOND LIEU, DE CE QUE LES MARCHANDISES AURAIENT ETE REGULIEREMENT MISES A LA DISPOSITION DE GEDOUIN PAR LA SOCIETE COMAPRO DANS LES LOCAUX DE LAQUELLE ELLES AURAIENT ETE DEPOSEES POUR LE COMPTE DE CE DERNIER, ALORS, EGALEMENT SELON LE POURVOI, QUE PUISQUE LA SOCIETE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT COMAPRO, DONT GEDOUIN ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AVAIT RECU LES MARCHANDISES EN DEPOT, NON PAS POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, MAIS, SUR LES INSTRUCTIONS DU COURTIER FOURCADE POUR LE COMPTE DE L'ARMEMENT LATVIAN DONT IL ETAIT LE REPRESENTANT, LA SOCIETE COMAPRO AVAIT COMMIS UN DETOURNEMENT EN LIVRANT LESDITES MARCHANDISES A GEDOUIN SANS L'AUTORISATION DE FOURCADE, MOTIF PRIS, ENFIN, DE CE QU'EN RAISON DES RELATIONS DE CONFIANCE ENTRE LES DEUX COURTIERS MARITIMES ET GEDOUIN, IL ETAIT HABITUEL QUE CELUI-CI DISPOSE DES MARCHANDISES AVANT DE LEVER LES CONNAISSEMENTS, ALORS, ENCORE SELON LE POURVOI, QUE LES MARCHANDISES AYANT, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ETE ACQUISES MOYENNANT CREDIT DOCUMENTAIRE ET LE CONNAISSEMENT AYANT ETE ADRESSE A UNE BANQUE, GEDOUIN, QUI N'A PAS REMPLI CETTE CONDITION, NE POUVAIT NI OBTENIR LIVRAISON DES MARCHANDISES SANS PRESENTER LE CONNAISSEMENT QUI NE DEVAIT LUI ETRE REMIS QU'EN CONTREPARTIE DU REGLEMENT DU PRIX DE LA VENTE, NI DONC DISPOSER D'AUCUN DROIT SUR LE PRODUIT DE LA VENTE DES MARCHANDISES ORDONNEE PAR AUTORITE DE JUSTICE, LEQUEL DEVAIT NECESSAIREMENT REVENIR A L'ARMEMENT LATVIAN ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECLARANT, EN L'ETAT DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE GEDOUIN EST PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES EN CAUSE ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE LA MARCHANDISE, FAISANT L'OBJET DU SEQUESTRE, A ETE DEPOSEE POUR LE COMPTE DE GEDOUIN DANS LES MAGASINS DE LA SOCIETE COMAPRO SUR ORDRE DE FOURCADE, COURTIER MARITIME, REPRESENTANT LA SOCIETE MORY, AGENT GENERAL EN FRANCE DE LA SOCIETE LATVIAN STEAM SCHIP, ELLE-MEME TRANSPORTEUR POUR LE COMPTE D'EXPORTH LEB, VENDEUR DE LADITE MARCHANDISE, ET QUE CELLE-CI A ETE AINSI MISE A LA DISPOSITION DE GEDOUIN, ACHETEUR DESTINATAIRE ;

QUE L'ARRET A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LE DEPOT AINSI EFFECTUE DE LA MARCHANDISE DANS UN MAGASIN OU ENTREPOT POUR LE COMPTE ET A LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR A CONSTITUE LA TRADITION DE LA MARCHANDISE AU SENS DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET QUE, DES LORS, L'ACTION EN REVENDICATION ENGAGEE PAR LE VENDEUR OU SES REPRESENTANTS CONTRE L'ACHETEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE EST, SELON LES TERMES DE LA LOI, IRRECEVABLE ;

QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA TROISIEME BRANCHE, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.