Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-20.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2016), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., le bien immobilier de ces derniers a été adjugé à la société MM ; que la société JCM (la société) ayant déclaré former une surenchère du dixième, la société MM a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration ;
Attendu que la banque et la société font grief à l'arrêt de déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de cette dernière, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et par conséquent de déclarer la SCI MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les statuts d'une société en formation prévoient la reprise des engagements souscrits avant son immatriculation, ces engagements sont réputés, du fait de l'immatriculation, avoir été contractés dès l'origine par la société ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir et offrait de prouver que ses statuts avaient été signés le 27 mai 2015 et enregistrés le même jour, que lesdits statuts prévoyaient la reprise des engagements à compter de l'immatriculation, que le 3 juillet 2015 un mandat avait été établi au profit du gérant pour surenchérir, que la surenchère était intervenue le 6 juillet 2015 et que la société avait été immatriculée le 7 juillet 2015, une assemblée générale du même jour consentant à la reprise de la surenchère; qu'elle en déduisait que la surenchère du 6 juillet 2015, survenue dans le délai de dix jours du jugement d'adjudication du 25 juin 2015, était réputée avoir été contractée dès l'origine par la société par l'effet de l'immatriculation du 7 juillet 2015 ; qu'en affirmant, nonobstant la règle selon laquelle l'immatriculation a pour effet la reprise des engagements souscrits antérieurement lorsque les statuts prévoient que la société reprendra les actes accomplis pendant sa formation, qu'il aurait été nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai de dix jours pour former surenchère, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que lorsque les statuts d'une société en formation prévoient la reprise des engagements souscrits avant son immatriculation, ces engagements sont réputés, du fait de l'immatriculation, avoir été contractés dès l'origine par la société ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, nonobstant la règle selon laquelle l'immatriculation a pour effet la reprise des engagements souscrits antérieurement lorsque les statuts prévoient que la société reprendra les actes accomplis pendant sa formation, qu'il était nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai de dix jours pour former surenchère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que les engagements souscrits au nom d'une société en formation sont réputés, lorsqu'ils ont été repris par cette société une fois que celle-ci a été régulièrement immatriculée, avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de cette société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ; que ces principes sont, notamment, applicables à la déclaration de surenchère formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, la surenchère formée, au nom d'une société en formation, par l'un de ses associés, agissant en vertu d'un mandat de former une telle surenchère, donné par les associés de cette société, avant l'immatriculation de celle-ci, dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, est valable, dès lors que cette même société a été immatriculée, et ce même si cette immatriculation intervient après l'expiration de ce délai de dix jours ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, que la société n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque, si les associés de la société civile immobilière JCM n'avaient pas donné à M. Jean-Guy X..., le 3 juillet 2015, un mandat suffisamment précis quant à la détermination de l'acte à réaliser et à ses modalités de former, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cause, la déclaration de surenchère litigieuse du 6 juillet 2015, circonstance dont il résultait, du fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 juillet 2015, la validité de cette déclaration de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que les engagements souscrits au nom d'une société en formation sont réputés, lorsqu'ils ont été repris par cette société une fois que celle-ci a été régulièrement immatriculée, avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter, après l'immatriculation de cette société, d'une décision prise à la majorité des associés ; que ces principes sont, notamment, applicables à la déclaration de surenchère formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, la surenchère formée, au nom d'une société en formation, dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, est valable, dès lors que cette même société a été immatriculée et que l'engagement résultant de cette surenchère a été repris par une décision de la majorité de ses associés, et ce même si cette immatriculation intervient après l'expiration de ce délai de dix jours ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, que la société n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque si l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière JCM n'avait pas décidé, le 7 juillet 2015, de reprendre l'engagement résultant de la déclaration de surenchère litigieuse du 6 juillet 2015, circonstance dont il résultait, du fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 juillet 2015, la validité de cette déclaration de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, selon l'article 1843 du code civil, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine souscrits par celle-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société en cours de formation avait déclaré faire surenchère, ce dont il résultait que cette déclaration avait été faite par la société en formation elle-même, et non par une personne ayant agi en son nom, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, nonobstant la présence dans les statuts de la société d'une clause de reprise des engagements antérieurs à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, exactement retenu que la déclaration de surenchère était nulle, à défaut pour la société d'avoir la personnalité juridique au jour de cette déclaration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.