Cass. 1re civ., 2 octobre 2002, n° 00-10.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu que, par acte authentique reçu le 28 janvier 1991 par M. Vicens, notaire associé, membre de la société civile professionnelle Vicens et Garrigue (la SCP), la Banque hypothécaire européenne, aujourd'hui dénommée Banque immobilière européenne (la BIE), a consenti à la société Inho, en cours de constitution, le prêt d'une somme de 5 300 000 francs, au taux de 12,4994 % l'an, dont le remboursement a été garanti, notamment, par un engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à hauteur de 1 113 000 francs ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la BIE a assigné M. X... en paiement de sa créance et a appelé en garantie la SCP dont la responsabilité a également été recherchée par M. X... ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la BIE la somme de 1 113 000 francs, augmentée des intérêts par elle produits au taux de 12,4994 % à compter du 30 novembre 1992 et a rejeté les autres prétentions ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce Code, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que si l'acte authentique mentionnait que l'offre de prêt était émise et acceptée dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1979, en revanche, les conditions générales du contrat de prêt précédemment conclu par les parties et annexé à cet acte rappelaient que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 n'étaient pas applicables lorsque le prêt avait pour objet de financer une activité professionnelle, ce qui était le cas, c'est par une interprétation que cette discordance rendait nécessaire, partant exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du deuxième moyen, que la cour d'appel a estimé que n'était pas établie la commune intention des parties de soumettre le contrat de prêt aux dispositions relatives au crédit immobilier ; qu'ainsi revêtent un caractère surabondant les motifs critiqués par la deuxième et la troisième branches de ce moyen qui, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses autres griefs ;
qu'ensuite, en retenant que M. X..., nécessairement informé de l'économie des projets financés par le prêt litigieux, ne démontrait pas que de quels renseignements comptables ou financiers la SCP l'aurait privé par sa prétendue faute, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le troisième moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1843 du Code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;
Attendu que pour admettre que le prêt litigieux obligeait la société Inho et condamner M. X... à paiement, l'arrêt retient que, comme les autres associés, celui-ci avait spécialement mandaté deux personnes pour intervenir à une délibération de l'assemblée générale de la société Inho pour voter ce prêt ; que, par l'acte du 20 janvier 1991, par lequel il avait donné procuration à Mme Y... de se porter caution solidaire, M. Z... avait aussi donné mandat à cette dernière pour intervenir à l'acte constatant ledit prêt, ce qui confirmait le mandat au moins tacite donné par les associés cautions au gérant, Mme Y..., pour signer cet acte et que la société Inho, une fois immatriculée, avait ratifié celui-ci en recevant et acceptant les fonds correspondants, en remboursant un nombre sérieux d'échéances, enfin, en approuvant les comptes sociaux du premier exercice qui prennent en compte le prêt litigieux ;
Attendu, cependant, qu'il est constant que le prêt litigieux avait été contracté au nom de la société Inho, non par Mme Y..., qui n'en était ni l'associée ni la gérante, mais par M. Y..., qui était alors le gérant associé de cette société, de sorte que ce prêt ne pouvait, selon les motifs retenus par les juges du second degré, être regardé comme ayant été souscrit en vertu d'un mandat conforme aux exigences des dispositions susvisées ;
D'où il suit qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1843 du Code civil, 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 2012, 2015 et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la caution à paiement, l'arrêt ajoute que, même en cas d'annulation du prêt, la société Inho aurait dû restituer la somme de 5 300 000 francs, reçue en exécution de celui-ci, en sorte que la caution reste tenue de garantir ce remboursement, qui excède notoirement ses engagements personnels ;
Attendu, cependant, que le prêt contracté au nom d'une société en cours de constitution n'engage, en cas de méconnaissance des exigences des deux premiers des textes susvisés, que celui qui se dit son représentant ; que l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par le cautionnement garantissant l'exécution de celui-ci ; que, le cautionnement ne pouvant fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu, la cour d'appel ne pouvait, non plus, retenir de tels motifs au soutien de sa décision, sans violer les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à exécuter son engagement de caution, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.