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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 1993, n° 91-18.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

M. Choucroy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 19 avr. 1991

19 avril 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, d'abord, que, devant la cour d'appel, M. X... a soutenu qu'à la demande de M. Y..., artiste peintre, il avait effectué la maquette d'un ouvrage illustré consacré à l'oeuvre de celui-ci et qu'il était d'usage dans la profession de ne pas passer de commandes écrites, tandis que M. Y... a fait valoir qu'il n'avait jamais prétendu que la réalisation de cette maquette serait sans contrepartie et qu'en échange de ce travail il offrait de donner à M. X... un exemplaire de son oeuvre ; que, dès lors, en retenant que les parties avaient eu la commune intention de s'engager, selon l'usage professionnel, par un contrat non écrit, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qui était dans la cause ; qu'elle n'a donc méconnu ni les termes du litige, ni les droits de la défense ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pasfondée ;

Attendu, ensuite, qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des moyens précités, développés par les parties devant la cour d'appel, que le litige portait, non pas sur l'existence du contrat de louage d'ouvrage liant M. Y... à M. X..., mais sur le montant de la rémunération due à celui-ci par celui-là ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief articulé par la seconde branche que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fixé le montant de ladite rémunération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.