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Décisions

Cass. 3e civ., 18 février 1981, n° 79-15.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Garaud

Poitiers, du 6 juin 1979

6 juin 1979

ATTENDU QUE MARCEL ET JEAN-PIERRE Y..., ENTREPRENEURS, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 6 JUIN 1979) DE LES AVOIR CONDAMNES A REPARATION DE DESORDRES APPARUS DANS UN APPONTEMENT CONSTRUIT PAR EUX, POUR LE COMPTE DES EPOUX C..., X..., SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE FAIT PAR LE MAITRE DE Z... DE SE CONDUIRE EN MAITRE D'A... ETANT DE NATURE A FAIRE ECARTER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE AVAIT PARTICIPE A L'ENSEMBLE DES TRAVAUX AVEC SES PROPRES OUVRIERS ET AVAIT ASSUME LA DIRECTION DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR SE CONTENTANT DE FOURNIR LE MATERIEL ET D'AIDER A LA REALISATION; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT PAR LE MAITRE DE Z... DE SE COMPORTER EN MAITRE D'A... ETANT DE NATURE A FAIRE ECARTER OU A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR, LA COUR D'APPEL, QUI SE TROUVAIT SAISIE DE CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE MAITRE DE Z... AVAIT ASSURE LA DIRECTION DES TRAVAUX ET D'UNE DEMANDE D'EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS L'ENTREPRENEUR AVAIT PARTICIPE AUX TRAVAUX, NE POUVAIT REJETER CETTE OFFRE DE PREUVE, SANS MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION SUR CE POINT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET REPOND AUX CONCLUSIONS EN RETENANT SOUVERAINEMENT QUE LES FRERES Y... QUI, EN PREMIERE INSTANCE, AVAIENT DECLARE S'EN RAPPORTER A JUSTICE EN DEMANDANT SEULEMENT << LA REDUCTION DU PREJUDICE >> INVOQUE PAR LES MAITRES D'OUVRAGE, SONT MAL VENUS A SOUTENIR, SANS ELEMENT DE PREUVE ET DEUX ANS PLUS TARD, POUR ELUDER LEUR RESPONSABILITE, QUE C... AVAIT DIRIGE LA CONSTRUCTION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1315, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER; ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES FRERES Y... RESPONSABLES A L'EGARD DES EPOUX B... DE DESORDRES APPARUS DANS UN QUAI ET UN APPONTEMENT, A LA CONSTRUCTION DUQUEL ILS AVAIENT PARTICIPE, L'ARRET (POITIERS, 6 JUIN 1979) ENONCE QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX EPOUX B... DE NE PAS APPORTER LA PREUVE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT CONSENSUEL QUI N'EST SOUMIS A AUCUNE FORME DETERMINEE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT INCOMBE A CELUI QUI S'EN PREVAUT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION CONDAMNANT MARCEL ET JEAN-PIERRE Y... A REPARATION ENVERS LES EPOUX B..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.