Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-14.602
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mark Immo, qui souhaitait installer une centrale photovoltaïque sur le toit d'une usine dont elle est propriétaire, s'est adressée à la société Spie Sud-Est (la société Spie) qui a établi, le 22 mars 2010, un devis d'un montant de 650 000 euros, sur la base duquel elle a signé un bon de commande et reçu une première facture ; qu'après la constitution de la société Mark Elec afin d' exploiter la centrale, la société Spie a établi un avoir du montant de cette facture au profit de la société Mark Immo et a facturé ce même montant à la société Mark Elec ; que le 26 novembre 2010, la société Spie a établi, au nom de la société Mark Elec, un autre devis pour la même installation, d'un montant de 600 000 euros, puis, après l'exécution des travaux, qui en étaient l'objet, a émis cinq factures établies sur la base du prix fixé par ce dernier devis ; que celles-ci n'ayant pas été réglées, la société Spie a assigné la société Mark Immo en paiement ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Spie en excluant l'existence d'un nouveau contrat conclu avec la société Mark Elec sur la base du devis du 26 novembre 2010, l'arrêt retient que ce devis, qui n'a pas été accepté par celle-ci, ainsi que les factures libellées à son nom, ne constituent qu'une proposition commerciale n'ayant pas donné lieu à un contrat entre les sociétés Mark Elec et Spie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage n'est pas soumis à une forme particulière, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat entre les sociétés Spie et Mark Elec ne résultait pas de l'exécution des travaux et de leur facturation, au nom de celle-ci, sur la base du prix mentionné dans le devis du 26 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer de la société Mark Immo, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.