CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 25 octobre 2001, n° 2000/02996
TOULOUSE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Aérem (SA)
Défendeur :
CGF Pharma Contact (SARL), Vinceneux (ès qual.), Euro Assèchement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bignol
Conseillers :
M. Vergne, M. Grimaud
Avoués :
SCP Boyer Lescat Merle, SCP Malet, SCP Rives Podesta
Avocats :
Me Dupuy Peene, SCP Nguyen Phung et associés
La SA Aérem a relevé appel le 16 mai 2000 du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 3 avril 2000 qui l’a déclarée sans droit sur la machine EA 497, qui a déclaré cette machine propriété de la SARL CGF Pharma Contact, qui a déclaré cette dernière société débitrice du solde du prix convenu soit la somme de 205 020 F, qui a dit que le prix serait acquitté par redevances contractuelles entre les mains de Me Vinceneux en qualité de liquidateur de la SARL Euro Assèchement après la mise en fabrication de la machine, qui a condamné la SA Aérem à payer à la SARL CGF Pharma Contact 50 000 P à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. L’exécution provisoire a été prononcée.
Le 20 août 1997, la SA Aérem a passé contrat avec la SARL Euro Assèchement pour l’étude et la réalisation d’une machine de double ensachage de granules et d’eau pour la production de froid instantané. Le délai d’exécution a été fixé à 5 mois réception de la commande intervenue le même jour par la signature du devis, et le paiement de la somme de 400 000 F HT a été échelonné de la commande jusqu’à la livraison. Le contrat a prévu une clause de réserve de propriété au profit de la SA Aérem jusqu’à paiement intégral du prix.
Le 10 décembre 1997, la SARL Euro Assèchement a passé contrat avec la SARL CGF Pharma Contact pour vendre à celle-ci une machine double ensacheuse EA 497 au prix de 450 000 F HT payable par échéances, la SARL Euro Assèchement devant faire fonctionner la machine dans ses locaux au plus tard à compter du 30 janvier 1998 et la SARL CGF Pharma Contact devant exploiter la fabrication sur le plan commercial.
Le 11 août 1998, La SA Aérem a informé la SARL Euro Assèchement que la machine était prête et qu’elle était créancière du dernier règlement de 205 220 F correspondant à la cinquième échéance de mars 1998 qui n’avait pas été honorée. La SARL Euro Assèchement est demeurée taisante et la SARL CGF Pharma Contact a elle-même obtenu du juge de l’exécution, par ordonnance du 8 octobre 1998, l’autorisation de procéder à une saisie revendication de la machine litigieuse entre les mains de la SA Aérem. Des procédures croisées ont été initiées entre la SA Aérem et la SARL CGF Pharma Contact en présence de la SARL Euro Assèchement. La liquidation judiciaire de la SARL Euro Assèchement e été prononcée par jugement du 8 janvier 1999 qui e désigné Me Vinceneux en qualité de liquidateur. Tant la SA Aérem que la SARL CGF Pharma Contact ont déclaré leur créance.
La SA Aérem soutient que les articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ne lui sont pas applicables car elle n’a pas livré la machine qui n’est pas entrée dans le patrimoine de l’entreprise en liquidation. Elle déclare avoir réalisé les prestations demandées, invoque la clause de réserve de propriété et le non-paiement du solde du prix, se considère étrangère aux accords conclus entre la SARL Euro Assèchement et la SARL CGF Pharma Contact. Elle demande l’application de l’article 11 9 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant le droit de rétention jusqu’à paiement du solde du prix soit la somme de 205 020 F, acceptant que ce solde soit payé par la SARL CGF Pharma Contact à qui la machine serait alors livrée. Elle sollicite la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle avec application de l’article 215 de la loi du 25 janvier 1985.
La SARL CGF Pharma Contact observe qu’elle a respecté le contrat conclu avec la SARL Euro Assèchement alors que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de mise en route de la fabrication au 30 janvier 1998. Elle se considère étrangère au litige entre la SA Aérem et la SARL Euro Assèchement, observant en outre que celle-ci est fautive pour n’avoir pas répercuté auprès de la SA Aérem les paiements intervenus, et elle s’estime propriétaire de la machine. Sur le paiement du solde du prix, elle en offre le règlement éventuellement auprès de la SA Aérem sous sept conditions qu’elle énumère dans ses écritures. Elle reproche à la SA Aérem d’avoir refusé l’offre réelle de paiement qui lui était faite et d’avoir ainsi tardé et par là aggravé le préjudice commercial qu’elle subit. Par ailleurs elle s’estime fondée à refuser le paiement des redevances au profit de la SARL Euro Assèchement puisque celle-ci n’est pas en mesure d’assurer les prestations promises de fabrication industrielle. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée propriétaire de la machine, à l’infirmation sur le paiement des redevances, à ce qu’il soit constaté l’offre de la SA Aérem de restituer la machine contre paiement du prix, au paiement du solde du prix sous réserve que soient remplies sept conditions relatives à la livraison, au paiement par la SA Aérem de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et 20 000 F au titre de l’article 700 NCPC.
Me Vinceneux es qualités déclare que la livraison tardive de la machine par la SA Aérem, en août 1998 au lieu de janvier 1998, a généré les difficultés de le SA Aérem qui ont conduit à la liquidation judiciaire. Elle considère que la propriété de la machine e été transférée à la SARL CGF Pharma Contact après que la SARL Euro Assèchement l’ait nécessairement acquise et que la SARL CGF Pharma Contact doit se libérer du solde du prix, soit 205 020 F, entre ses mains. Elle conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC par la SA Aérem, à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.
La SARL Euro Assèchement n’a pas constitué avoué.
SUR QUOI
Attendu que l’article L. 621-120 du code de commerce anciennement article 119 de la loi du 25 janvier 1985 édicte que peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte ; que cet article consacre un droit de rétention distinct du droit de revendication des articles L. 621-115 et L. 621-122 du même code;
Attendu que le contrat passé le 20 août 1997 entre la SARL Euro Assèchement et la SA Aérem confère à son article 9 la propriété de la machine objet du contrat à la SA Aérem jusqu’à paiement intégral du prix; qu’il n’est pas sérieusement contesté que la machine litigieuse est restée en la possession de la SA Aérem et qu’il est constant que le solde du prix n’a pas été payé; que les conditions du droit de rétention sont donc remplies indépendamment du grief de retard dans la livraison adressé à la SA Aérem par la SARL Euro Assèchement; que celle-ci n’a donc pu transférer à la SARL CGF Pharma Contact une propriété qu’elle n’a pas acquise; que le jugement sera donc réformé et la SA Aérern sera déclarée fondée à retenir la machine litigieuse jusqu’à paiement du solde du prix;
Attendu, sur le donné acte à la SA Aérem de ce qu’elle accepte de livrer la machine à la SARL CGF Pharma Contact moyennant paiement du prix par celle-ci, que cette offre ne saurait faire l’objet d’une décision juridictionnelle, ces parties n’ayant aucune obligation l’une envers l’autre; qu’il en est de même des conditions posées par ta SARL CGF Pharma Contact à son acceptation de l’offre; que les demandes de donné acte seront rejetées;
Attendu que la SA Aérem n’étant pas tenue de livrer la machine litigieuse, elle n’a pas commis de faute à l’égard de la SARL CGF Pharma Contact et la demande d’indemnisation de cette société n’est pas fondée;
Attendu que les considérations d’équité ne justifient pas d’appliquer l’article 700 du NCPC;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris
Dit que la SA Aérem est fondée à retenir la machine objet du contrat passé le 20 août 1997 avec la SARL Euro Assèchement jusqu’à paiement intégral du prix
Déboute la SA Aérem et La SARL CGF Pharma Contact de leurs demandes de donné acte
Déboute la SARL CGF Pharma Contact de sa demande en dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du NCPC
Condamne la SARL 06F Pharma Contact aux dépens
Autorise la SCP Boyer Lescat Merle et la SCP Rives Podesta à faire application de l’article 699 NCPC.