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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 24 octobre 2012, n° 12/00059

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bogelmann (ès qual.), Les Aurès (SARL)

Défendeur :

Akka

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cunin

Conseillers :

M. Bruneau, Mme Thomas

Avocat :

SCP Dulucq Guillemard

T. com. Nancy, du 12 déc. 2011,n° 2011/0…

12 décembre 2011

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Nancy a ouvert à l'encontre de la SARL Les Aurès une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître Bogelmann en qualité de liquidateur.

Monsieur Akka a revendiqué par lettre du 1er septembre 2010 auprès du liquidateur la propriété d'une cuisinière HMI Thirode et en a demandé la restitution. Il s'est prévalu d'un jugement en date du 20 août 2010 du Juge de proximité de Lunéville, qui avait ordonné la restitution de cette cuisinière.

Maître Bogelmann ayant refusé de faire droit à cette demande, Monsieur Akka a saisi par requête du 26 octobre 2010 le Juge commissaire. Par ordonnance en date du 5 novembre 2011, le Juge commissaire a rejeté cette requête en revendication.

Monsieur Akka a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 12 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Nancy a ordonné la restitution de la cuisinière HMI Thirode série 700 et a condamné Maître Bogelmann, ès qualité de liquidateur de la société Les Aurès, à verser à Monsieur Akka la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Bogelmann, ès qualité, et la SARL Les Aurès ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de l'infirmer en rejetant la requête en revendication de la cuisinière présentée par Monsieur Akka. Ils réclament une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Bogelmann fait valoir que l'article L. 624-12 du code de commerce prévoit la possibilité de revendication des marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure ou dont la résolution est prononcée postérieurement au jugement d'ouverture, lorsque l'instance a été introduite antérieurement pour une autre cause que le défaut de paiement du prix.

Il fait observer qu'en l'espèce la résolution n'a pas été prononcée antérieurement au jugement d'ouverture, mais postérieurement et en raison d'un défaut de paiement du prix, de sorte que les dispositions de cet article ne sont pas applicables.

Monsieur Akka a été régulièrement assigné à domicile par acte d'huissier du 22 février 2012, mais n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Maître Bogelmann verse au dossier le jugement en date du 6 juillet 2010 qui a ouvert à l'encontre de la société Les Aurès une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il produit encore le jugement en date du 20 août 2010 du Juge de proximité de Lunéville, qui a ordonné la restitution à Monsieur Akka de la cuisinière dépendant de l'actif de la société Les Aurès ; que ce jugement a été rectifié le 18 mars 2011 par le Juge, qui a ajouté au dispositif du jugement « prononce la résolution du contrat de vente » ;

Attendu que le Juge commissaire a constaté qu'aucune clause de réserve de propriété n'avait été convenue entre les parties ;

Attendu que l'article L. 624-12 du code de commerce dispose que peuvent être revendiqués, si elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise ; qu'en outre la revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix ;

Attendu qu'en l'espèce la résolution de la vente a été prononcée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en raison d'un défaut de paiement du prix ; qu'il suit que les dispositions de l'article L. 624-12 du code de commerce ne sont pas applicables ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la requête en revendication présentée par Monsieur Akka, conformément à l'ordonnance du Juge commissaire en date du 3 janvier 2011 ;

Attendu que Monsieur Akka, qui succombe, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu entre les parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en date du 12 décembre 2011 du Tribunal de commerce de Nancy ;

Et, statuant à nouveau,

Confirme l'ordonnance du Juge commissaire en date du 3 janvier 2011 qui a rejeté la requête en revendication présentée par Monsieur Akka et a refusé la restitution de la cuisinière revendiquée ;

Déboute Maître Bogelmann, ès qualité du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Akka aux dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Dulucq Guillemard, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.