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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 1997, n° 94-20.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Guinard

Riom, du 15 sept. 1994

15 septembre 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1710 du Code civil ;

Attendu que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison de Mme Bayon, l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1994) se borne à énoncer que M. Y... ne justifie pas avoir une créance sur Mme X... et qu'il invoque des travaux exécutés pour elle, sur la base d'un devis qui n'est pas signé, sans établir qu'ils aient été convenus à titre onéreux et encore moins que le prix ait été précisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.