Cass. 1re civ., 1 juillet 2015, n° 14-19.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société PPMS Paris offices (la société PPMS) a adressé, le 14 septembre 2011, un message électronique à M. X..., expert-comptable exerçant sous le nom de cabinet CSA, pour lui demander de lui fournir diverses précisions quant au régime fiscal des salariés français expatriés accomplissant des missions de quelques mois en Tunisie ; que, le 23 septembre 2011, le cabinet CSA a expédié à PPMS une consultation répondant aux questions posées, ainsi que la facture correspondante qui a été contestée ; que M. X... a engagé une action en paiement de sa facture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu'à la lecture du courriel adressé par la société PPMS au cabinet CSA, il apparaît qu'il s'agit d'une prise de contact et d'une demande d'informations générales et des conditions financières d'intervention éventuelle, et que cette demande ne peut être considérée comme une commande formelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ce courriel mentionnait : « Auriez-vous l'amabilité de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? », appelant une réponse étudiée du professionnel consulté, de sorte qu'il constituait, en termes clairs et précis, une commande de consultation, le tribunal a dénaturé ce document, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles.