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Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 2014, n° 13-10.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Echappé

Avocat général :

M. Sturlese

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Chambéry, du 13 déc. 2012

13 décembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2012), que M. Joseph X... a en 1988 donné à bail rural verbal à M. Maurice X... diverses parcelles de terre ; que celui-ci a constitué en 2005, avec ses fils, un groupement agricole d'exploitation en commun de la Roche Pastire (le GAEC) à la disposition duquel il a mis les terres louées ; que le GAEC a obtenu le 14 décembre 2005 une autorisation d'exploiter ces terres ; que M. Maurice X... a sollicité en 2010 l'autorisation de M. Joseph X... de céder son bail à ses fils ; que devant le refus de M. Joseph X..., il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir autoriser la dite cession ;

Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorisation d'exploiter demandée par, et accordée à une société dépourvue de personnalité morale, est privée de tout effet et ne peut être reprise, en raison de l'inexistence de la personne morale l'ayant sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la demande d'autorisation d'exploiter avait été formée par le GAEC en son nom, avant son immatriculation ; que dès lors, en jugeant que le GAEC avait pu reprendre cet acte ainsi que l'autorisation d'exploiter après son immatriculation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1842 et 1843 du code civil ;

2°/ que l'acte accompli pour le compte d'une société avant son immatriculation doit être annulé en tant qu'effectué par une société inexistante, si la personne qui l'a accompli n'a pas formellement précisé qu'elle agissait pour le compte d'une société en formation ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la personne ayant demandé l'autorisation d'exploiter avait formellement précisé qu'elle agissait pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 et 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n 78-704 du 3 juillet 1978 ;

3°/ que la reprise d'un acte par une société lors de son immatriculation ne peut résulter de la signature des statuts, que si l'acte figure dans un état des actes accomplis pour le compte de la future société, intégré ou annexé aux statuts ; que dès lors, en retenant que le GAEC avait repris l'autorisation d'exploiter dans la mesure où ses statuts contenaient une clause prévoyant la reprise des engagements antérieurs souscrits en son nom, sans rechercher si un état des actes accomplis pour le compte de la future société avait été intégré ou annexé aux statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n 78-704 du 3 juillet 1978 ;

4°/ que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter ; que dès lors, en jugeant qu'il était indifférent que les cessionnaires ne soient pas titulaires d'une autorisation personnelle d'exploiter, dans la mesure où les terres objets de la cession avaient été mises à la disposition du GAEC de la Roche Parstire antérieurement à la cession, qu'elles étaient toujours exploitées par lui, que les cessionnaires étaient membres de ce groupement, et que le GAEC bénéficiait d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, d'une part, que le GAEC, qui avait obtenu le 28 août 2005 la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime et était en conséquence en formation, n'était pas tenu aux formalités exigées par l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 pour la reprise, lors de son immatriculation, de sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constituait pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que MM. Thomas et Olivier X..., étaient membres du GAEC, à la disposition duquel les terres louées étaient dès l'origine mises, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas tenus d'être personnellement titulaires d'une autorisation d'exploiter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.