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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 4 décembre 2012, n° 11/02147

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Lease Group (SA)

Défendeur :

Tracto Services et Matériels (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Billy

Conseillers :

M. Leclercq, M. Morel

Avocats :

SCP Forquin Remondin, SCP Brémant - Gojon - Glessinger- Sajous, SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Selarl Giabicani

T. com. Chambéry, du 29 août 2011, n° 20…

29 août 2011

La SARL « Tracto Services Matériels » (TSM) a souscrit huit contrats de crédit-bail auprès de la SA BNP Paribas Lease Group

Par jugement du 10 mai 2010, la société TSM a été placée en redressement judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L. 624-10 et L. 624-17 du Code de Commerce, la BNP Paribas Lease Group a déposé, le 28 juillet 2010, une requête aux fins de restitution auprès du Juge Commissaire

Par ordonnance en date du 17 janvier 2011, celui-ci a,

- Donné acte à la SA BNP Paribas Lease Group de ce qu'elle a récupéré les deux tombereaux articulés, dont les numéros de série sont 456070 et ZCNAD30TP7P456102 ASTRA, ainsi que la mini-pelle hydraulique dont le numéro de série est 20704.

- Constaté le droit de propriété de la SA BNP Paribas Lease Group sur :

la mini-pelle hydraulique, objet du contrat de crédit-bail n° P0157369, dont le numéro de série est 20666

le mini excavateur sur chenilles, objet du contrat de crédit-bail n° Q0125738, n° 5137,

la pelle hydraulique sur chenilles, objet du contrat de crédit-bail n° R0022497, n° 50167,

Déclaré la demande recevable et bien fondée et, en conséquence, autorisé la SA BNP Paribas Lease Group à reprendre uniquement les trois matériels visés au paragraphe précédent, le cas échéant sous le contrôle au commissaire-priseur qui a procédé à l'inventaire.

Dit que la SA BNP Paribas Lease Group pourra se faire assister par tout huissier ou expert dont elle supportera les frais d'intervention.

Rejeté les autres demandes en restitution portant sur :

la pelle hydraulique sur chenilles, objet du contrat de crédit-bail n° Q0168327, dont le numéro de série est 50390,

la chargeuse sur pneus, objet du contrat de crédit-bail n°P0231571, dont le numéro de série est 5032,

Par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce en date du 26 janvier 2011, la SA BNP Paribas Lease Group a formé opposition à l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Chambéry le 17 janvier 2011.

Par jugement du 29 août 2011, le Tribunal de Commerce de Chambéry a :

- Déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition de la SA BNP Paribas Lease Group à l'ordonnance du juge-commissaire du 17 janvier 2011

- Confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions.

- Condamné la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens de l'instance. »

Par déclaration en date du 14 septembre 2011, la SA BNP Paribas Lease Group a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

Vu les « conclusions d'appel » de la société appelante du 13 décembre 2012 qui tendent :

à la confirmation des dispositions du jugement relatives à,

la mini pelle hydraulique n° 20666

le mini excavateur sur chenilles n° 5137

la pelle hydraulique sur chenilles n° 50617

à la réformation pour le surplus pour voir,

ordonner la restitution à son profit de la pelle hydraulique n° 50390

la chargeuse sur pneus n° 5032

la mini pelle hydraulique n° 20704

Condamner Me A... ès qualités à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Forquin et Remondin ;

Vu les dernières conclusions de Me A... ès qualités du 13 février 2012 qui tendent à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la demande relative à la mini pelle hydraulique, et au paiement par la société BNP Paribas Lease d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la Scp Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon ;

Sur ce :

1 - sur la pelle hydraulique sur chenilles n° 50390 :

Attendu que cet engin a été détruit dans un incendie le 13 avril 2009 et que la société Tracto Services Matériels a perçu une indemnité d'assurance en septembre 2009 ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 624-18 du code de commerce ne peuvent recevoir application lorsque l'indemnité d'assurance a été payée au débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l'espèce ;

2 - sur la chargeuse sur pneus :

Attendu que cet engin a été vendu par la société Tracto Services Matériels le 29 juillet 2018 et que le prix a été perçu par cette société avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que dans une telle hypothèse, les dispositions de l'article L. 624-18 ne peuvent pas non plus recevoir application ;

3 - sur la mini-pelle hydraulique :

Attendu qu'il est vrai que le jugement déféré n'a pas statué sur cette demande, que toutefois, cette omission de statuer s'explique simplement par le fait que le juge commissaire avait donné acte de la restitution ;

Attendu que selon la société appelante, le procès-verbal de restitution ne concernerait pas le bon matériel, puisqu'il viserait un engin portant le numéro 20437, alors qu'elle souhaite obtenir restitution d'une mini-pelle hydraulique n° 20704 ;

Attendu que Me A... fait valoir que la restitution est intervenue selon les instructions de la société BNP Paribas Lease Group ;

Attendu en effet que la demande de restitution portait sur la mini pelle hydraulique n° 20704 (pièce n° 18 de la société Bnp Paribas Lease), que le juge commissaire a effectivement donné acte de la restitution de ce matériel ;

Attendu qu'il n'est pas exclu que le juge commissaire ait payé tribut à l'erreur ;

Attendu qu'en toute hypothèse, Me A... produit la copie d'un bordereau portant sur une mini pelle hydraulique Solar 030, numéro de contrat E P0157383, sur laquelle le chiffre « 20704 » a été raturé et remplacé par le chiffre « 20437 » sans que les parties ne donnent d'explication sur les circonstances dans lesquelles cette modification est intervenue ;

Attendu que Me A... produit encore un document intitulé « procès-verbal contradictoire de restitution d'un véhicule » qui fait apparaître que la société « car-enchères / RSVP » a repris possession d'une mini pelle hydraulique type Solar 030 sans autres précisions, qu'il résulte de l'action engagée par la société Bnp Paribas Lease que le matériel restitué n'était pas celui qu'elle revendiquait ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'erreur est imputable à la société « car-enchères / RSVP » ;

Attendu que la société BNP Paribas Lease ne discute pas les explications de Me A... selon lesquelles elle avait mandaté cette société à cette fin ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, y compris lorsque celui-ci a exécuté son mandat de façon erronée ;

Attendu en conséquence que la société BNP Paribas Lise ne peut se prévaloir de l'erreur qu'elle invoque sur l'identité du matériel revendiqué ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, déboute la société Bnp Paribas Lease de sa demande de restitution d'une mini-pelle hydraulique n° 20704 ;

Condamne la société BNP Paribas Lease à payer à Me A... ès qualités une indemnité supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de la Scp Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon,

Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.