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Décisions

Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-20.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me le Prado, SCP Laugier et Caston

Aix-en-Provence, du 21 oct. 2010

21 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 2003, M. et Mme X... ont signé avec M. Y... un devis à l'en-tête de Prestige Europe en vue de la réalisation de travaux ; que le 9 mai 2003, la société à responsabilité limitée Prestige Europe (la société) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que se plaignant d'un abandon de chantier et de malfaçons, M. et Mme X... ont fait assigner la société et obtenu la désignation d'un expert ; que les opérations d'expertise ont été étendues à M. Y..., pris en son nom personnel ; que la société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'absence de reprise par la société du contrat conclu le 23 mars 2003, M. et Mme X... ont demandé que M. Y... soit personnellement condamné à les indemniser de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre M. Y..., l'arrêt constate qu'il résulte des statuts que les trois associés ont approuvé les actes accomplis pour le compte de la société avant l'immatriculation de cette dernière ; qu'il relève que l'approbation des associés est corroborée par le fait que la société a encaissé les fonds en accord avec M. et Mme X... et a réalisé les travaux commandés par eux ; qu'il retient que ces éléments démontrent que M. et Mme X... ont contracté avec la société, dont ils n'ignoraient pas l'identité puisqu'ils l'ont assignée en référé en vue de la désignation d'un expert et qu'ils ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était produit aux débats aucun état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et annexé aux statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.