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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-27.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Colmar, du 3 oct. 2013

3 octobre 2013

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1843 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., notaire, a, le 16 octobre 2007, procédé à l'adjudication de divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble à Strasbourg au profit de la société civile immobilière RAM (la société), alors en formation, constituée de M. Michel Y... et de ses enfants, Antoine et Raphaël Y... (les consorts Y...) ; que, par ordonnance du 7 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a taxé à 12 532, 79 euros la somme due au notaire, pour les frais de l'adjudication, par les consorts Y..., pris en leur qualité de débiteurs solidaires de la société ; que ceux-ci et la société ont, le 18 janvier 2010, exercé un recours contre cette ordonnance ;

Attendu que pour dire recevable la requête en taxation du notaire à l'encontre des consorts Y..., l'ordonnance se borne à énoncer qu ¿ il n'est pas contesté qu'au jour de l'adjudication la société était en cours de formation et que celle-ci a été constituée entre Michel, Antoine et Raphaël Y..., ainsi qu'il ressort des statuts ; que dès lors, en application de l'article 1843 du code civil, ces personnes, en leur qualité d'associées de la société, ayant agi en leur nom, avant l'immatriculation de celle-ci, sont tenues des obligations nées des actes accomplis, en l'espèce des adjudications du 16 octobre 2007 ;

Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme il y était invité, si les statuts n'avaient pas prévu la reprise, par la société, des engagements souscrits au cours de la période où elle était en formation, d'autre part, sans caractériser un acte quelconque accompli pour le compte de celle-ci par MM. Antoine et Raphaël Y..., enfin sans tenir compte, dans les sommes mises à leur charge, de la participation respective de chacun des associés dans le capital de la société, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz.