Cass. com., 3 avril 1973, n° 71-13.527
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUIN 1971) D'AVOIR CONDAMNE X..., COUDERC, LALY ET ZENATTI A PAYER SOLIDAIREMENT A LA BANQUE WORMS ET CIE LE MONTANT DE CINQ LETTRES DE CHANGE, DONT ELLE EST BENEFICIAIRE ET PORTEUR, TIREES SUR LA SOCIETE AUXILIAIRE D'EQUIPEMENTS D'ENTREPRISES (SAEE) ENCORE DEPOURVUE DE LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE QUAND X..., SUR DELEGATION DE COUDERC, LALY ET ZENATTI, A ACCEPTE QUATRE D'ENTRE ELLES AU NOM DE CETTE SOCIETE EN FORMATION, ET QUI TOUTES ETABLIES EN REGLEMENT DE LIVRAISONS A LA SAEE, NON CONTESTEES PAR LES CONSORTS X..., SONT ECHUES AVANT LA DATE OU LA SOCIETE A ETE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION N'EDICTENT QUE DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES ASSOCIES, QUE SI LES TIERS, QUI ONT TRAITE AVEC LES MEMBRES D'UNE SOCIETE EN FORMATION, N'ONT DE RECOURS QUE CONTRE CES PERSONNES TANT QUE LA SOCIETE N'A PAS ACQUIS LA PERSONNALITE MORALE, PAR CONTRE, DES LORS QUE LADITE SOCIETE A ETEIMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, ILS N'ONT PLUS DE RECOURS QUE CONTRE ELLE QU'IL APPARTIENT ALORS A LA SOCIETE ET A ELLE SEULE, LECAS ECHEANT DE FAIRE VALOIR QU'ELLE N'A PAS REPRIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR SES MEMBRES ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS CONSTATE QUE LA SAEE AIT REFUSE DE REPRENDRE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES CONSORTS X... PENDANT SA PERIODE DE FORMATION, QUE, BIEN PLUS, LA SAEE N'A NULLEMENT, A AUCUN MOMENT DE L'INSTANCE, REFUSE DE TENIR LESDITS ENGAGEMENTS ;
QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 53 DE SES STATUTS QUE L'IMMATRICULATION DE LADITE SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE EMPORTERA DE PLEIN DROIT REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR SES MEMBRES FONDATEURS, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS, JUGER QUE LA SAEE N'AVAIT PAS REPRIS LES ENGAGEMENTS LITIGIEUX, QU'EN CONSEQUENCE, ET DANS CET ETAT DE FAITS, LA BANQUE WORMS ET CIE DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE DANS SA DEMANDE FORMEE CONTRE LES ADMINISTRATEURS DE LA SAEE PERSONNELLEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LADITE BANQUE NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES FORMALITES QUI N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE PERMETTRE AUX ASSOCIES DE REPRENDRE, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, LES ENGAGEMENTS CONTRACTES POUR SON COMPTE PAR LES MEMBRES DE LA SOCIETE EN FORMATION, ET, PAR CONSEQUENT, D'ASSURER LEUR PROTECTION, L'ACCOMPLISSEMENT OU LE NON-ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES N'AYANT AUCUN INTERET POUR LES TIERS CO-CONTRACTANTS, DES LORS QUE LA SOCIETE NE REFUSE PAS DE TENIR LESDITS ENGAGEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET FAIT RESSORTIR, A BON DROIT, QUE CEUX QUI TRAITENT AVEC DES PERSONNES AGISSANT AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION PEUVENT SE PREVALOIR A LEUR EGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 A MOINS QU'ELLES NE RAPPORTENT LA PREUVE QUE LA SOCIETE, APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE, A REPRIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN SE CONFORMANT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;
QUE S'IL RELEVE QUE LA SAEE A ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE, SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE, SOUS LA FORME ANONYME, ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE LES STATUTS INDIQUENT, A L'ARTICLE 53, QUE LES ACTIONNAIRES ACCEPTENT LES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PAR NOLLET, PREDECESSEUR DE X..., TELS QU'ILS SONT ENONCES AUX STATUTS AVEC L'INDICATION POUR CHACUN D'EUX DE L'ENGAGEMENT QUI EN RESULTERA POUR LA SOCIETE, ET QU'ILS DONNENT MANDAT A NOLLET DE PRENDRE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, LES ENGAGEMENTS NOUVEAUX, QUI SONT DETERMINES ET DONT LES MODALITES SONT PRECISEES EN UN ACTE SPECIAL ANNEXE AUXDITS STATUTS, L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE EMPORTANT DANS LES DEUX CAS, DE PLEIN DROIT, REPRISE PAR ELLE DE CES ENGAGEMENTS, L'ARRET CONSTATE QUE LES STATUTS NE COMPORTENT NI DANS LEUR TEXTE, NI EN ANNEXE, L'ETAT, PREVU PAR L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 23 MARS 1967, DES ENGAGEMENTS QUE NOLLET AURAIT PRIS AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS, NI DE CEUX QU'IL AURAIT ETE AUTORISE A PRENDRE APRES CETTE DATE POUR LA SOCIETE EN FORMATION, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES FUTURS ACTIONNAIRES QUI, LE 14 OCTOBRE 1969, A DESIGNE X... COMME ADMINISTRATEUR A LA PLACE DE NOLLET, DECEDE, NE LUI A PAS DONNE MANDAT DE PRENDRE CERTAINS ENGAGEMENTS DETERMINES AU NOM DE LA SOCIETE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LES ACTES ACCOMPLIS PAR X... AVANT L'IMMATRICULATION DE LA SAEE ET, NOTAMMENT, L'ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES, N'ONT PAS ETE REPRIS PAR LA SOCIETE, ET QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE, RETENUE PAR L'ARRET, DE PREUVE PAR LES CONSORTS X... QUE CES ENGAGEMENTS AIENT ETE REPRIS PAR ELLE, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES REUNIE DEPUIS SON IMMATRICULATION, LA SAEE N'EST PAS TENUE AU PAIEMENT DES EFFETS LITIGIEUX QUI RESTE A LA CHARGE DE CEUX QUI SE SONT ENGAGES POUR ELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.