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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-23.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

Me Balat, SARL Corlay

Poitiers, du 22 mai 2018

22 mai 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2018), la société SCPF a conclu un bail commercial avec la société Horizon sport 17 (la société Horizon) « représentée par M. A... T..., M. H... F... et M. G... I... », ses associés et co-gérants, cette société étant alors en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

2. Les loyers n'étant plus payés, une ordonnance de référé a prononcé la résiliation du bail et condamné la société Horizon à payer à la société SCPF une certaine somme au titre tant des loyers, charges et taxes que d'une indemnité d'occupation.

3. La société Horizon ayant été mise en liquidation judiciaire, la société SCPF a assigné MM. I..., A... et H... en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SCPF fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors « que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que les actes accomplis avant cette date sont nuls de nullité absolue et ne peuvent faire l'objet d'une reprise après immatriculation de la société ; que, pour débouter la Sci SCPF de sa demande, la cour d'appel a retenu que la Sarl Horizon sport 17 était elle-même signataire du contrat de bail et que, MM. A..., T... et I... n'ayant pas agi au nom de la société en formation en leur qualité d'associés ou de gérants, ils n'étaient pas tenus des obligations résultant du contrat de bail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de bail signé le 30 juin 2012 par la Sarl Horizon sport 17, avant son immatriculation le 12 juillet 2012 au registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle n'avait pas la personnalité morale, était nul de nullité absolue et ne pouvait faire l'objet d'une reprise après immatriculation de la société, induisant ainsi, pour produire effet, qu'il soit regardé comme ayant été conclu au nom de la société en formation par ses associés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1157, devenus 1103 et 1191, du code civil, ensemble les articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que le contrat de bail avait été conclu à une date à laquelle la société Horizon n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt énonce que, pour être recevables à agir contre les trois associés et gérants de cette société, la société SCPF devait démontrer, d'une part, que ces derniers avaient contracté pour le compte de la société en cours de formation et, d'autre part, que la société, après avoir acquis la personnalité morale, n'avait pas repris le contrat de bail. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties que la cour d'appel a retenu que la formulation du contrat de bail, selon laquelle le locataire est la société Horizon, représentée par MM. A..., H... et I..., démontrait sans ambiguïté que c'est la société elle-même qui avait conclu le contrat et non ces trois personnes agissant pour son compte, peu important qu'il ait été mentionné que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette mention ne modifiant pas l'indication de la société elle-même comme partie contractante, et en a déduit que, n'ayant pas agi au nom de la société en formation, MM. A..., H... et I... ne pouvaient être tenus des obligations résultant du contrat de bail.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.