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Décisions

Cass. com., 12 décembre 2018, n° 17-11.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 26 janv. 2017

26 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), rendu en matière de référé, que la société civile de construction vente des Guipons (la SCCV) a confié l'installation d'un chantier ainsi que les travaux de terrassement et d'évacuation des terres polluées à M. X... , lequel a sous-traité une partie de ces travaux à la société TPF Infrastructure (la société TPF) ; que M. X... a assigné la SCCV en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de provision alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'exception de la facture du 2 juin 2015, les factures versées au débat comportaient les signatures des deux gérants de la SCCV ainsi que celle du maître d'oeuvre, chargé, en application du contrat d'architecte du 1er septembre 2014, de vérifier la situation des travaux ; que la SCCV faisaient valoir que le maître d'oeuvre, qui n'avait pas signé la facture du 2 juin 2015, n'avait pas pu vérifier si le montant sollicité correspondait bien, d'une part, au marché passé entre la SCCV et M. X..., d'autre part, aux prestations réellement exécutées ; qu'en considérant, pour accorder une provision, qu'il pouvait être déduit des seules mentions apposées par M. Z... sur la facture que la SCCV avait bien commandé les prestations facturées sur celle-ci, y compris celles correspondant au devis complémentaire du 12 mai 2015, et qu'elle avait estimé que ces prestations avaient été exécutées, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, de ce fait, violé l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour s'opposer à la demande de M. X..., la SCCV faisait valoir qu'il n'était pas fondé à réclamer le paiement de sommes pour son propre compte alors qu'il ne disposait pas de l'agrément préfectoral requis et avait sous-traité l'intégralité du marché à l'insu de la SCCV ; qu'en considérant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que M. X... ne disposait pas d'un agrément préfectoral l'autorisant à transporter des déchets par route, que M. X... avait pu sous-traiter la prestation de transport des déchets pollués à la société TPF, dont l'agrément n'était pas contesté, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... produit à l'appui de sa demande un devis du 30 mars 2015 comportant la mention "Bon pour Accord" et la signature de l'un des deux gérants de la SCCV, l'ordre de service de procéder aux travaux sur lequel sont apposés le tampon et la signature de la SCCV, un devis complémentaire du 5 mai 2015 sur lequel figurent la signature et le tampon de l'entreprise Continuum, architecte co-maître d'oeuvre de l'opération, et une facture du 2 juin 2015 qui comporte le tampon de la SCCV ainsi que la mention manuscrite "Bon à payer", la date du 3 juin 2015 et la signature d'un gérant de la société ; qu'il déduit des mentions apposées sur la facture du 2 juin 2015 que la SCCV avait commandé les prestations facturées, y compris celles correspondant au devis complémentaire du 5 mai 2015, et qu'elle avait estimé que ces prestations avaient été exécutées ; qu'il retient enfin que la SCCV ne saurait opposer à M. X... l'absence de visa sur la facture du maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux dès lors qu'il lui était loisible de soumettre à celui-ci la facture, à sa réception, avant d'y apposer la mention "bon à payer" ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu estimer que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la SCCV ne démontrait pas en quoi le marché en cause relevait de la catégorie des marchés publics seuls visés par l'interdiction énoncée à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de sous-traiter la totalité d'un marché, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le grief de la seconde branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.