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Décisions

Cass. 3e civ., 24 avril 2003, n° 01-11.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 5e ch. A, 3 mai 2000

3 mai 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2000), que la société Alcatel Réseaux d'Entreprise (société Alcatel), chargée par marché public, de l'exécution du câblage de plusieurs bâtiments, a, le 24 juillet 1996, sous-traité l'installation de lignes doubles INFRA à la société Batlay ; qu'en cours d'exécution du chantier, une partie des travaux a été retirée à cette société avec réduction du montant de son marché ; que se plaignant d'une mauvaise coordination du chantier ayant rendu ses travaux plus coûteux et du non paiement de la totalité du prix facturé, la société Batlay a assigné la société Alcatel en nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, paiement des travaux à leur juste prix et dommages-intérêts ;

Attendu que la société Batlay fait grief à l'arrêt de dire valide le contrat de sous-traitance et de condamner la société Alcatel à lui payer une certaine somme au titre du solde du prix de base du contrat, alors, selon le moyen :

1 / qu'en jugeant que le sous-traitant ne peut plus invoquer les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, lorsque le contrat de sous-traitance a été exécuté, et le sous-traitant réglé partiellement de ses travaux, la cour d'appel a ajouté des conditions restrictives à l'application de ces dispositions qui ne prévoient nullement que la sanction prévue à l'encontre de l'entrepreneur principal, celle de ne pouvoir invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant, ne peut plus être mise en oeuvre par le sous-traitant lorsque le sous-traité a été exécuté, en quoi elle a violé les dispositions dont s'agit par refus d'application ;

2 / qu'à supposer que les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi ne s'appliquent pas lorsque le contrat de sous-traitance a été exécuté, c'est à la condition qu'il ait été intégralement exécuté par les deux parties, et que, par conséquent, l'entrepreneur principal ait réglé complètement le montant des travaux ; que, dès lors, la cour d'appel a violé lesdites dispositions, en refusant d'appliquer lesdites dispositions, alors qu'elle a constaté que "le solde de 93 260 francs HT est resté impayé sur le montant total du sous-traité modifié" ;

3 / qu'aux termes de l'article 15 de la loi : "sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi", que ces dispositions du titre IV de la loi qui sont applicables à tous les contrats de sous-traitance prévus par cette loi, s'opposent à ce que le sous-traitant, qui n'a pas contesté la réduction de ses travaux imposés par l'entrepreneur principal et accepté un paiement partiel, puisse être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi ; en quoi, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

4 / qu'en tout état de cause, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il ne peut résulter que de faits ou d'actes relevés par les juges du fond manifestant sans équivoque la volonté de renoncer -, qu'à supposer que la société Batlay ait eu la faculté de renoncer aux droits qu'elle tenait de l'article 3, alinéa 2, de la loi, nonobstant l'article 15 de cette loi, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé cette renonciation, en se bornant à faire remarquer que la société Batlay n'avait pas contesté la modification de son contrat de sous- traitance le 4 septembre 1996, le silence ou l'inaction ne pouvant valoir renonciation, et en ajoutant que la société Batlay avait "accepté" par la suite cette modification émettant, le 24 septembre suivant, un avoir de 453 740 francs HT, ramenant ledit marché à proportion de la réduction, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Batlay soutenant que l'entreprise Alcatel avait unilatéralement réduit les travaux prévus dans le contrat de sous-traitance d'origine, en imposant à la société Batlay un avoir correspondant ; qu'à tout le moins, la juridiction d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3, alinéa 2, de la loi de 1975 et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas applicable à un contrat de sous-traitance intervenu pour l'exécution d'un marché public, et constaté que la société Batlay, que l'entrepreneur principal n'avait pas fait accepter par le maître de l'ouvrage, ne s'était prévalue de la violation des dispositions protectrices de la loi sur la sous-traitance qu'une fois le contrat exécuté et après avoir préalablement, d'une part, accepté la réduction du marché, en accordant à son cocontractant un avoir par rapport au prix initialement convenu, d'autre part, demandé et reçu le paiement des travaux à hauteur de 923 000 francs conformément à la convention des parties, la société Alcatel ayant renoncé à contester le solde réclamé de 93 260 francs, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que la sanction de la sous-traitance irrégulière déduite de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 réside dans la faculté de résiliation unilatérale ouverte au sous-traitant pendant toute la durée du contrat, et devant laquelle la société Batlay n'avait pas invoqué les dispositions de l'article 15 de cette loi, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en déduisant de ces motifs que la sanction légale n'ayant pas été mise en oeuvre par la société Batlay, le contrat devait recevoir application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.