Cass. com., 4 mai 1981, n° 78-15.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
M. Lemanissier
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 360 ET L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PIERRE X..., MME A..., EPOUSE X..., ANDREE X..., PIERRE-ANDRE X..., LE SIEUR Z... (CONSORTS Y...), LA SOCIETE D'ALIMENTATION ET DE RECHERCHE BIOLOGIQUES (SOCIETE SARB) ET LA SOCIETE DES GRANDES MINOTERIES DE PARCEY (LA SOCIETE GMP) ONT CONSTITUE, EN 1967, LA SOCIETE ANONYME PIERRE BESANCON ET CIE (LA SOCIETE), SANS QUE CETTE SOCIETE FASSE L'OBJET D'UNE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS TENDANT A CE QUE LA SOCIETE SOIT "DECLAREE NULLE ET SANS PERSONNALITE MORALE" SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT ALORS, QUE LA NULLITE D'UNE SOCIETE NE PEUT, SELON L'ARTICLE 360 SUSVISE, RESULTER QUE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LADITE LOI OU DE CELLES QUI REGISSENT LA NULLITE DES CONTRATS TANDIS QUE L'ARTICLE 5 DE CETTE LOI SE BORNE A PREVOIR QUE LES SOCIETES NE JOUISSENT DE LA PERSONNALITE MORALE QU'A DATER DE LEUR IMMATRICULATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DONT IL S'AGIT ;
SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE QUE LES PERSONNES QUI AVAIENT AGI AU NOM DE LA SOCIETE, ALORS QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE, ETAIENT TENUES SOLIDAIREMENT ET INDEFINIMENT POUR RESPONSABLES DES ACTES AINSI ACCOMPLIS "SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI (ELLES AVAIENT) PERSONNELLEMENT TRAITE OU PARTICIPE A LA GESTION";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LORSQU'IL S'AGIT D'ACTES ACCOMPLIS AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION SONT TENUES SOLIDAIREMENT ET INDEFINIMENT DE TELS ACTES LES SEULES PERSONNES QUI LES ONT ACCOMPLIS ET NON POINT TOUTES CELLES QUI ONT PARTICIPE A CETTE FORMATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.