Cass. com., 7 juillet 1981, n° 79-16.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN FORMATION CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE DE LA REGION DU CENTRE (CERRC) AYANT POUR OBJET L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE, A CESSE SON ACTIVITE, EN LAISSANT IMPAYE L'ENSEMBLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ET DES COTISATIONS SOCIALES, APRES DEUX MOIS DE FONCTIONNEMENT, QUE, SE SAISISSANT D'OFFICE, LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DU CERRC ET DE SES FONDATEURS, LES EPOUX X...;
ATTENDU QU'APRES AVOIR INFIRME CETTE DECISION EN CE QUI CONCERNE LE CERRC, QUI N'AVAIT PAS ENCORE D'EXISTENCE JURIDIQUE, FAUTE D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, L'ARRET A CEPENDANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES EPOUX X..., EN RELEVANT QUE CES DERNIERS, PROPRIETAIRES AVEC LEURS ENFANTS MINEURS DE 85 % DES PARTS SOCIALES, ETAIENT SOLIDAIREMENT ET INDEFINIMENT TENUS DES ACTES ACCOMPLIS AVANT QUE LA SOCIETE N'AIT ACQUIS LA PERSONNALITE MORALE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LES EPOUX X... AVAIENT EXERCE DES ACTES DE COMMERCE ET EN AVAIENT FAIT LEUR PROFESSION HABITUELLE OU S'ILS AVAIENT EXPLOITE UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.