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Décisions

Cass. 3e civ., 25 septembre 2002, n° 00-18.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boulloche

Nancy, du 2 févr. 2000

2 février 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2000), que la société Pannovosges, maître de l'ouvrage, a chargé de l'extension de son site industriel la société Générale de structure et d'entreprise (société GSE), qui a fait appel à divers sous-traitants et notamment à la société Couvracier pour les travaux de couverture-bardage ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société GSE, la société Couvracier n'ayant pas été réglée de ses travaux, a assigné la société Pannovosges devant le juge des référés en paiement d'une provision sur le fondement de l'action directe instituée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, puis, sa demande n'ayant été que partiellement accueillie, a introduit une instance au fond contre le maître de l'ouvrage, demandant la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de cette même loi ;

Attendu que la société Couvracier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que si l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant peut être tacite, il doit cependant résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en déduisant l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant de l'absence d'indication contraire à la sollicitation expresse de l'entrepreneur, et, partant, du silence du maître de l'ouvrage, et ce alors même que, de l'aveu de ce dernier, les conditions de paiement ne lui avaient même pas été adressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage suppose non seulement l'acceptation du sous-traitant par ce dernier mais encore l'agrément de ses conditions de paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

3 / que commet une faute le maître de l'ouvrage qui, connaissant la présence du sous-traitant sur le chantier, se contente de l'accepter sans demander à l'entrepreneur de lui adresser les documents nécessaires à l'agrément de ses conditions de paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / que l'aveu ne peut être opposé à une partie que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en opposant à la société Couvracier son aveu de l'existence d'une action directe contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

5 / que le maître de l'ouvrage qui a accepté un sous-traitant, et agréé ses conditions de paiement, doit encore exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, en l'absence de délégation de paiement, avoir fourni une caution ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que le maître de l'ouvrage aurait accepté le sous-traitant et ses conditions de paiement, sans constater qu'il aurait aussi exigé la fourniture de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que le maître de l'ouvrage n'étant pas tenu d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement du contrat, la cour d'appel qui a constaté que la société GSE avait présenté la société Couvracier à la société Pannovosges en vue d'une acceptation et d'un agrément des conditions de paiement, et qui, n'étant pas saisie d'une demande relative à l'obligation pour le maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, n'avait pas à procéder à cette recherche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.